Concession par M. Le Baron de Longueüil

à

Jacques Tessié dit Lavigne

14 Decembre 1735

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #81

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc. était present messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de Longueüil
3. magor de la Ville et gouvernement de Montréal Seigneur de
4. Beloeüil et autre lieux, lequel a volontairement reconnu
5. et confessé avoir baillé et concédé par les presentes à tittre
6. de cens et rentes seigneurialle non rachetable à Jacques Tessié
7. a ce présent et aceptant preneur audit tittre pour luy ses
8. hoires et ayant causes à l'avenir; une terre et concession de trois
9. arpens de front sur toutte la profondeur qui se trouvera
10. depüis le Chemin de Chambly jusqu'à la ligne qui fait
11. séparation des deux costés au Ruisseaux St-Antoine, tenant
12. d'un bout sur le devant au Chemin de Chambly, par derrière
13. a ladite ligne qui fait ladite séparation dudit Ruisseaux St-Antoine
14. d'un coté à Jean Baptiste Tessié, et d'autre coté aux terres non
15. concédée ladite terre scize et sittuez dans la Baronnerie
16. de Longueuil, süivant la mesure faite par le Notaire soussigné
17. comme il paroit dans le procès verbal enfinir desdit presentes
18. et ainsy que lesdits trois arpens se poursuivent et comporte
19. pour en joüir faire et disposer par ledit preneur ses hoires et
20. ayant cause à l'avenir plainement et paisiblement, en pure
21. roture, aux charges clauses conditions suivantes,
22. scavoir; de laisser sur la devanture un chemin de trente
23. six pieds, et de le netoyer en sorte que les charois y puissent
24. passer, et dans payer par chacuns ans amondit Sieur Seigneur ses
25. hoires et ayant causes, au receveur ou porteur etc. En son hotel
26. Seigneurialle au lieu de sa recepte, au jour de la St-Martin onzième
27. Novembre, un sols pour chacuns arpens de terre que
28. contiendra ladite concession et un demy minots de bled froment

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1. Bon, sec, net, loyal et marchand pour chaque vingt arpens
2. en superficie, de rentes foncierre à bail d'eritage non rachetable
3. et un sols de cens pour toutte ladite concession dont le premier
4. payement echerra au onzième Novembre prochaint, ledit cens
5. portant profit lots et vantes saisinnes deffaut et amande
6. quand le cas y echerra suivant la coutume de Paris
7. suivie en ce païs; se reservant ledit Sieur Bailleur pour luy ses
8. hoires et ayant causes, le droit de retirer par préférance
9. Ladite concession a tout acquereur en rembourceant le détempteur
10. du pris de son acquisition et loyaux couts; comme aussy sera
11. loisible àmondit Sieur Bailleur de prendre sur ladite terre
12. les bois de cèdre dont il aura besoint pour l'utilité
13. publique sans pour celuy payer aucune choses, sera
14. tenu ledit preneur de tenir feu et lieux ou autre pour luy
15. sur ladite concession y travailler et la mettre en qulture sans
16. pouvoir la vendre ny alliener en aucune façon que se
17. soit en aucune main mortes ny communauté et sans
18. que lesdites presentes puissent nuire ny préjudicier aux droits
19. demondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy, sera en autre le
20. dit preneur tenu de porter ses grains moudre au moulin
21. demondit Sieur Seigneur et non à d'autre à peine de confiscation
22. desdits grains et amande arbitraire. Soufrir tous les
23. chemins que mondit Sieur Seigneur jugera à propos pour la
24. commodité publique; laisser les chaines propre pour la
25. construction des vaisseaux et faute par ledit preneur de
26. satisfaire au clauses du present contract sera dechu de
27. ladite concession. Laquelle retournera de plaint droit au profit
28. demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny figure de

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1. procès ny estre tenu d'en faire aucun rembourcement
2. audit preneur ses hoires et ayant causes pour les travaux
3. et batiments qui se trouveroient lors fait sur ladite concession
4. fournira coppie des presentes amondit Sieur Seigneur avec
5. coppie du procès verbal d'arpentage de ladite concession
6. Car ainsy etc, et pour l'exécution des présentes ledit preneur
7. a ellu son domicille à Montréal en la maison dudit
8. Guerin coordonnier scize rüe St-Paul auquel lieux
9. nonobstant etc, promettant etc, obligeant etc,
10. renonceant etc, fait et passé à Longueüil en la
11. maison Seigneurialle demondit Sieur Seigneur. L'an mil sept cent
12. trente cinq le quatorze decembre après-midy presence
13. de Sieur Michel Damour de Louvière et Denis Jourdain
14. tesmoins demeurant audit Montréal qui ont signé
15. avec ledit Sieur Bailleur et Notaire. Ledit preneur ayant
16. declaré ne le sçavoir de ce interpellé après lecture
17. faite suivant l'ordonnance.
Longueüil
M Damour de Louvière
B Jenvrin Dufresne
Notaire Royal.