Concession par M. de Longueüil

à

Nicolas Tessié dit Lavigne

8 may 1736

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #97

Paléographie: Sylvain Ouellette

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1. Pardevant etc, fut present Messire Charles Lemoine
2. Chevalier de l'ordre militaire de St-Loüis Baron de
3. Longueüil major de la Ville et gouvernement de Montreal
4. seigneur de Beloeüil et autre lieu; lequel a volontairement
5. reconnû et confessé avoir baillé et concedee par
6. ces présentes a tittre de cens et rentes Seigneurialles non rachetables
7. a Nicolas Tessié dit Lavigne a ce present et acceptant
8. preneur audit tittre pour luy ses hoires et ayant cause
9. a l'avenir une terre et concession scize et scittuez dans
10. la Baronnerie de Longueüil de la contenance de trois
11. arpens de terre de front sur quarante de profondeur à
12. prendre ladite concession sur le devant au bout de la terre
13. et concession (de pod ist) qui va a quatre vingt arpents
14. de profondeur; par derrière aux terres non concedées; d'un
15. coté au Nord est à François Boutillet, et de l'autre
16. coté au sud ouest au derrière des terres du Ruisseaux St
17. Antoine; ainsy que lesdits trois arpent se poursuivent
18. et comportent pour en joüir faire et disposer par ledit
19. preneur ses hoires et ayant causes à l'avenir plainement
20. et paisiblement en pure roture aux charges clauses
21. et conditions suivantes; scavoir, de laisser sur la
22. devanture, un chemin de trente six pieds et de le netoyer
23. en sorte que les charoys y puissent paser et d'en payer
24. par chacun ans à Mondit Sieur Seigneur ses hoires et ayant causes
25. au receveur ou porteur etc. en son hautel Seigneurialle au lieu de

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1. de sa recepte au jour de la St-Martin onzième Novembre
2. un sols pour chacun arpent de terre que contiendra
3. ladite concession et un demy minots de bled froment bon
4. sec, net, loyal et marchand pour chaque vingt arpens
5. en superficie de rente foncierre a bail d'éritage non
6. rachetable et un sols marqué de cens pour toutte ladite
7. concession, dont le premier payement echerra au onzieme Novembre
8. prochaint, lesdits cens portant profit lots et vantes
9. saisinnes deffaut et amande quand le cas y echerra;
10. suivant la coutume de Paris suivie en ce païs; se reservant
11. Ledit Sieur Bailleur pour luy ses hoires et ayant causes, le droit
12. de retirer par preference ladite concession a tout acquereur, en
13. rembourceant le détempteur du pris de son acquisition et
14. loyaux couts, comme aussy sera loisible amondit
15. Sieur bailleur de prendre sur ladite terre le bois de cedre
16. dont il aura besoint pour l'utilité publique, sans pour ce luy
17. payer aucune choses; sera tenu ledit preneur de tenir feu
18. et lieu ou autre pour luy sur ladite concession y travailler et
19. la mettre en qulture sans pouvoir la vendre ny allienner
20. en aucune façon que ce soit en aucune mains mortes ny
21. communauté et sans que ces présentes puissent nuirre ny
22. préjudicier aux droits demondit Sieur Seigneur ny a ceux d'autruy
23. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains
24. moudre aux moulin demondit Sieur Seigneur et non à d'autre à
25. peine de confiscation desdits grains et d'amande arbitraire; soufrir

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1. tous les chemins que Mondit Sieur Seigneur jugera à propos
2. pour la commodité publique, laisser les chaisnes propre
3. pour la construction des vaisseaux, et faute par ledit
4. preneur de satisfaire aux clauses du present contrat, sera
5. dechu de ladite concession, Laquelle retournera de plaint droits
6. au profit demondit Sieur Seigneur sans aucune formalité ny
7. figure de procès; ny estre tenu d'en faire aucuns
8. rembourcement audit preneur sesdits hoires et ayant causes
9. pour les traveaux et batiments qui se trouveroient lors
10. fait sur ladite concession fournira coppie des présentes
11. a mondit Sieur Seigneur avec coppie du procès verbal d'arpentage
12. de ladite concession. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant etc.
13. Renonceant etc. fait et passé a Longueüil dans la
14. maison Seigneurialle l'an mil sept cent trente six le dix
15. huit may après midy presence des Sieurs Jourdain Labrosse
16. et de Michel D'amour de Louvierre tesmoins demeurant
17. au Montreal qui ont signé avec ledit Sieur bailleur et
18. notaire. Ledit preneur ayant declaré ne scavoir écrire
19. ny signer de ce enquis après lecture faite suivant
20. l'ordonnance./.
21. Denis Jourdain L Longueüil
22. M. Damour Delouvierre B. Jenvrin Dufresne
23. Notaire Royal.