par Monsieur de Longueüil
a
Louis Tetreau et
femme
18 juin 1690
notaire: Basset #2039
Paléographie: Onil Faucher
Marc Le Ber
Basset 18 juin 1690 #2039 1
1. Pardevant les nottaires royaux et de la terre et
2. seigneurie de l'isle de Montreal en la Nouvelle
3. France soubz-signez fut present Charles Le
4. Moyne escuyer et seigneur de Longueüil capitaine
5. reforme d'un detachement de la marine, de present
6. en cette ville de Montreal lequel a reconnu et
7. confesse avoir baillé a tiltre de ferme et a moityé
8. de tous grains, pour six années finies et accomplies
9. a commencer, du jour 110 pour finir
10. a pareil jour six années apres et ensuivant,
11. et promet pendant ledit temps garantir et faire
12. jouir a Loüis Tetreau habitant de la seigneurie
13. de Marsolu de present en cette ville, et a Noele
14. Laidos sa femme, absente, qu'il authorise a present
15. comme deslors et par laquelle il promet et sera
16. tenu faire ratiffier et avoir agréable ces presentes
17. et au contenu d'icelle l'y faire obliger avec luy
18. sollidairement aux renonciations requises de droict
19. et en fournir lettres en forme, audit sieur bailleur
20. a sa premiere recquisition a (ledit) Tetreau a ce present
21. et acceptant preneur audit tiltre pour luy et suditte
22. femme ledit temps durant, touttes et chacunnes les
23. terres du principal manoir de la seigneurie dudit
24. Longueüil et qu'ils sont presentement enblavéés
25. tout en bled froment, pois, avoine qu'autrement,
26. a la réserve de certain canton de terre dudit
27. domaine que ledit sieur bailleur, a baillé a ferme au
28. nommé André Bouteiller, meusnier du moulin
29. de laditte seigneurie qui pour tant, ne doit pas faire
30. la récolte de la presente annee, parce quelle est
ADDENDA
ligne 9. 110
a dix huitième
juillet prochain
venant
Basset 18 juin 1690 #2039 2
1. comprise au present bail, commencant d'un bout
2. sur le bord du fleuve St-Laurent, _________
3. aux terres non deffrichéés, suivant les rhombs
4. de vent de laditte seigneurie, tenant d'un costé a la,
5. terre que fait valloir ledit Bouteiller, et d'autre
6. a celle de Charles Pastenotre, comme aussy le premier
7. estage de la maison principale dudit mannoir
8. partye du grenier, les estables, grange, soucts a
9. coshons et ensemble tout et chacun les
10. bestiaux et autres ustencilles d'agriculture
11. contenues au memoire d'iceux, qui demeure c'y apres
12. annexe a ces presentes pour y avoir recours au besoin,
13. le tout en l'estat qu'il se poursuit et comporte, que ledit
14. preneur a dit bien scavoir et connoitre pour l'avoir veu
15. et visité et dont il s'est contenté audit sieur bailleur
16. appartenant, le bail et prise a moitye de tous
17. grains faits aux charges, clauses et conditions suivantes
18. c'est a scavoir de cultiver, labourer et ensemencer
19. les terres de laditte ferme de bons grains en temps et saisons
20. convenables sans les dessoler ny dessaisonner, convertir
21. les pailles et autre fourrages de laditte ferme et fumer les
22. terres d'icelles, entretenir les bastiments de laditte ferme
23. de menues reparations utiles et necessaires a y faire
24. pendant ledit temps et enfin d'iceluy les rendre en bon et deub
25. estat d'icelles, et outre moyennant la moityé de tous
26. et chacuns les grains qui seront receuillis sur lesdittes
27. terres pour et par chacun an, que ledit preneur en a
28. promis, promet et s'obligera audit nom bailler et livrer
29. grenier de la maison dudit principal mannoir, lors
30. qu'ils seront battus par chacun an, avec les choses
Basset 18 juin 1690 #2039 3A
1. contenus audit mémoire 111 pourront lesdittes partyes
2. au bout des trois premieres années du present bail
3. le resoudre en s'avertissant l'un l'autre trois
4. mois auparavant, sans quoy ces presentes meussent
5. esté faites et passées, ne pourra ledit preneur transporter
6. son droict du present bail a autres personnes sans le
7. consentement dudit sieur bailleur, auquel il fournira
8. au tant des presentes a ses despens. Car ainsy etc.
9. et pour l'execution des presentes ledit preneur a esleu son
10. domicile irrevocable en cette ditte___________
11. isle en la coste St-François en la maison de Martin Foisy
12. auquel lieu etc promettant etc obligeant chacun en
13. droict soy etc renonçant etc fait et passe audit Montreal
14. en la maison dudit sieur Jacques Le Ber marchand, l'an
15. GBIc quatre vingt dix le dixhuictieme juin apres
16. midy et a ledit sieur bailleur signer ledit preneur
17. ayant declaré ne scavoir escrire ne signer de ce
18. enquis suivant l'ordonnance
De Longueüil
Basset
nottaire royal
ADDENDA
ligne 111
et ensemble, les
terres de laditte
ferme enblavées
comme elles
le sont a present
enfin dudit bail
scavoir de
trente huit minots
et demy de bled
froment six
minots avoine
et un minot
d'orge
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1. Aujourd'huy est comparu pardevant les nottaires susdits
2. et soubz-signez Noele Landos femme dudit Louis Tetreau fermier
3. des nommes au present bail, laquelle, apres que lecture luy a esté
entierement
4. faite dudit bail par l'un desdits nottaires, l'autre present, qu'elle a
dit avoir bien
5. entendüe et donné a entendre, l'a approuvé, ratiffié
et confirmé et
6. consent qu'il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur
7. et au contenu d'iceluy, s'y est obligés et oblige solidairement
avec sondit mari
8. aux renonciations requises de droict car ainsy etc promettant etc obligeant
etc
9. renoncant etc fait et passé audit Montreal en la maison dudit sieur
Le Ber l'an GBIC
10. vingt dix le seisieme juillet apres midy et a declaree ne scavoir escrire
ne signer
11. de ce enquis suivant l'ordonnance