bail par
M. de Longueuil
a
Louis Tetreau et sa femme
le 16 juillet 1690
#2045
notaire: Basset
Paléographie: Marc Le Ber
Basset 16 juillet 1690 #2045 1
1. Memoire des bestiaux, ustanciles d'agricultures et
2. autres choses, que monsieur de Longueüil, baille
3. a Louis Tetreau et sa femme, fermiers a moitye pour
4. six ans de la terre et principal manoir de Longueüil
Premierement
Bestiaux a cornes
7. douse vaches laictières pour lesquelles vashes
8. lesdits preneurs seront tenus de bailler par chaucn an
9. pendant ledit bail pour chacune vache neuf livres
10. de beurre, qui font par chacun an cent huict livres,
11. ensemble la moityé des accroits, qui seront nouris
12. et hebergez aux despens de laditte ferme, et partagez, de trois
13. ans en trois ans par moityé et esgalle portiion entre les
14. partyes, et enfiin dudit bail les rendre en nature, fors
15. et eccepté celles qui seront mortes par accident, ou de
16. leur mort naturelle, la perte desquelles sera a moityé
17. entre les partyes, sur le pied de leur juste valleur
18. lors de leur mort, fors et excepter111o
19. ausquelles lesdits preneur ne seront point obligez
20. 111o les querres
Boeufs
22. Item, six boeufs de labour, dont le plus vieux n'a que
23. neuf ans, avec trois torreaux prenants trois ans,
24. que ledit sieur bailleur fera tourner ou coupper, a ses despens
25. risques périls et fortune, et les rendre en nature enfin dudit
26. bail, et aux cas susdits, desquels boeufs lesdits preneurs ne
27. pourront s'en servir pour autre usage, que le service
28. de laditte ferme, sans le consentement dudit sieur bailleur,
29. ou autre ayant pouvoir de luy
Cochons
31. Item, sept grands cochons de l'année passée, qu'ils
32. rendront en pareille nature enfin dudit bail avec deux
33. coschons par chacun an pendant ledit bail, prests a mettre en
34. graisse aus uz et coustumes desdits lieux, et lesquels preneurs
35. n'en pourront nourir pendant chaque année plus grands
36. quantité
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1. seront aussy tenus lesdits preneurs bailler par chacun an
2. audit sieur bailleur, deux cochons de laict
3. seront aussy tenus lesdits preneurs, d'engraisser lesdits
4. deux cochons prets a mettre en graisse, en leur demeure
5. et fournissant par ledit sieur bailleur, le grain nécessaire
Volailles
7. Item, trente vollailles et trois cocqs, que lesdits preneurs
8. rendront enfin dudit bail, avec vingt dousaines d'oeufs
9. et seise poulets estoudeaux, par chacun an
10. et ensemble six chappons/
Poulets d'Inde
12. Item six poulles d'Inde et un cocq d'Inde, qu'ils rendront
13. enfin dudy bail, avec la moityé des accroits par chacun an,
14. a rendre au jour et feste Saint-Michel de chacune année,
Bestes a laine
16. Item, trente brebis et un belier, a rendre enfin du temps
17. et a moityé d'accroits /
Prairies
19. Item, touttes les prairies qui seront necessaires a
20. laditte ferme /
21. Item, deux vielles charrues garnyes, avec leurs essieux
22. de fer, et les rendre en pareil estat enfin dudit temps //
23. Item, une charette et un tombereau, avec leurs
24. roües garnyes de leurs bandes de fer et leurs essieux aussy
25. de fer, qui ont servy environ deux ans, et qui seront rendus
26. au bout du temps en bon estat /
Ferrailles
28. scavoir, deux vielles faux, un marteau a faux, un pioche
29. en bois, une petite scie et une de travers le tout
30. a rendre
Item trente cinq terrières a rendre
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1. Pourront lesdits preneurs prendre sur les terres de laditte
2. ferme 110 tout le bois necessaire pour leur chaufage
3. avec des pains pour faire de la planche, madriers
4. et autre bois a bastir pour leur usage et
5. service seulement, sans augmentation du prix
6. de laditte ferme 11o et autre lieux de la seigneurie non concedez
7. Aujourd'huy susdits et soubz-signez lesdits Louis Tetreau
8. nottaires susdits et soubz-signez lesdits Louis Tetreau
9. et sa femme qu'il authorise pour l'effet des presentes
10. lesquels, ont reconnu et confessé que ledit sieur de
11. Longueuil, leur a mis en sa possession, tous
12. et chacuns les bestiaux et autres choses contenues
13. au present memoire, avec quarante ou cinquante
14. paire de pigeons, qu'ils partageront a moityé d'accroits
15. avec ledit sieur bailleur, et rendre les autres choses.
16. contenues audit memoire en nature ainsy qu'il y est exprimé,
17. car ainsy etc promettant etc obligeant sollidairement
18. etc renoncant etc fait et passé audit Montreal, en la
19. maison dudit sieur Jacques Le Ber l'an GBIc quatre vingt
20. dix le seisieme jour de juillet apres midy et ont declaré
21. ne scavoir escrire ne signer de ce enquis suivant
22. l'ordonnance. // et a ledit sieur bailleur signé
Basset
notaire royal