Vente par

Trutteau Estienne a

Monsieur de Tonty

6 septembre 1697

notaire: Adhemar A. #3825

Paléographie: Georges El Asmard

Adhemar A. 6 septempbre 1697 #3825 1


1. Furent presentz Estienne Trutteau demeurant a Longueuil de present
2. audit Ville Marie faisant tant pour luy que pour Adrienne Barbier sa
3. femme a laquelle il promet faire agreer et ratiffier ces presentes et la faire oblige
4. avec luy solidairement aux renonciations a ce requises a la garantie des maisons et emplacement
5. cy apres vendus par ces presentes et d'en fournir au sieur acquereur sy apres nomme
6. letres de laditte ratiffication en bonne et due forme dans quinse jours d'huy
7. a peyne de tous despens domages et intherestz et a des a present authorisee
8. et authorise laditte Barbier sa femme ces presentes neanmoins (tenantes), lequel
9. audit nom a reccogneu et confesse avoir vendeu et par ces presentes vend
10. quitte cedde transporte et dellaisse des maintenant et a tousjours
11. promis et promet garantir de tous troubles dettes hypotheques
12. evictions et autres empeschements generallement quelconques a sieur Alphonse
13. de Tonty escuyer capitaine reforme dans le dettachement de la marine ___
14. demeurant audit Ville Marie a ce present et acceptant acquereur pour luy ses
15. hoirs et ayant cause a l'avenir, un emplacement scittue en cette
16. ville sur la rue Nostre Dame contenant en superficie ving trois
17. perches, et deux centz seize pieds, scavoir quatre perches douze piedz
18. sur laditte rue Nostre Dame et cinq perches de long en tenant au nord ouest
19. ou environ, avec la maison quy est construite sur ledit emplacement ainsy
20. que le tout ce poursuit et comporte de present ledit sieur acquereur
21. et cognoistre pour avoir le tout veu et visité et y demeurer actuellement dont
22. s'est contente et contente, sans aucune chose en accepter reserver ny retenir
23. par ledit Trutteau audit nom, tennant la totalitte dudit emplacement d'un bout pardevant
24. a laditte rue Nostre Dame par derriere aux terres
25. d'un coste a l'emplacement de Mathurin pourvut aussy charpentier et d'autre a la rue Saint
26. Gabriel aussy vendeur appartenant par tiltre de concession a luy fait par les
27. dames religieuses hospitalieres de cette ville par contrat passe pardevant
28. sieur Benigne Basset notaire le 23 aoust 1688/ estant ledit emplacement charge
29. de douze deniers de cens paiables par chacun an a messieurs les seigneurs de cette
30. isle et en leur maison seigneurialle, et de quatre livres quatorse sols huit deniers de
31. de rente annuelle fonciere et perpetuelle non rachaptable payable aux dames
32. religieuses hospitalieres et en leur monastaire par chacun an au vingt
33. troisiesme aoust; quitte des arreyrages desdits cens et rentes foncieres
34. seigneurialles de tout le passe jusqu'a ce jour pour de laditte maison et
35. emplacement circonstances et deppendances joüir faire et disposer par ledit sieur
36. de Tonty acquereur sesdits hoirs et ayans cause a tousjours plainement et
37. paisiblement a commancer de ce jourd'huy datte du present contrat, cette
38. vente cession et transport faitz aux charges susdittes et oultre moyenant
39. la somme de deux mil sept centz livres en argent cours de ce pais
40. sur laquelle ledit Trutteau a conffesse avoir heu et recu
41. comptant dudit sieur de Tonty quy luy a presentement baille compte nombre
42. et deslivre en la presence dudit notaire et temoins la somme de sept centz
43. livres scavoir cinq centz livres en cartes ayant cours et
44. deux centz livres en un billet tire par ledit sieur de Tonty sur le

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1. sieur Charles de Couagne dont etc quittant etc et les deux
2. mil livres restantz ledit sieur de Tonty promet les bailler et
3. payer audit vendeur, scavoir mil livres au mois de septembre de
4. l'année prochaine mil six cents quatre vingtz dix huit sans
5. intherest, et les autres mil livres aussy dans le mois de
6. septembre de l'annee mil six centz quatre vingtz dix neuf
7. avec les intherestz au taux de l'ordonnance, et en cas que ledit sieur
8. de Tonty paye l'annee prochaine 1698 laditte somme de deux
9. mil livres ne sera pas teneu de payer aucun desdits intherestz
10. cy dessus stipulez, est conveneu qu'en cas que le convoy
11. quy dessend ____ des 8ta8ais arrivat plustost que ledit mois
12. de septembre, audit cas les payements ce feront a laditte arrivee
13. dudit convoy, a peyne de tous despens dommagez et intherestz
14. et jusqu'a l'entier payement de laditte somme de deux mil livres
15. restantz du prix de la susditte acquisition laditte maison et emplacement
16. demeurera par exprez obligee et hipothequee par prefferance
17. et privillege et special, avec tous les autres biens meubles
18. et immeubles presents et a venir qu'il en a soubmis a touttes
19. requis de justice sans que les obligations specialles et generalles derognent
20. l'une a l'autre; promet ledit Trutteau de parachever a ses fraix
21. et despens de doubler laditte maison vendue et de fournir de tout
22. ce quy sera necessaire, et ausdittes charges clauses conventions
23. et conditions susdittes ledit Trutteau audit nom a transporte tous et
24. telz droitz de propriette fondz tres fondz et desaisissant etc
25. voulant etc procureur etc plus ledit Trutteau a remis en mains
26. dudit sieur de Tonty le susdit contrat de concession _____
27. dudit jour 23 aoust 1688/ ensemble coppie du proces verbal de
28. bornage et mesurage dudit emplacement dudit jour 23 aoust
29. audit an car ainsy etc et promettant l'execution des presentes et dependances
30. ledit vendeur audit nom a esleu son domicille en la maison du sieur Jean Arnaud
31. scize rue Saint Paul 11 auquel lieu etc nonnobstant etc promettant
32. etc obligeant etc rennonçant etc fait et passe audit Ville Marie maison
33. dudit sieur de Tonty l'an mil six centz quatre vingtz dix sept le
34. sixiesme jour de septembre aprez midy en presence des sieurs Jean
35. Quesneville et George Pruneau huissiers roiaux demeurants audit ville
36. Marie soubsignes avec lesdits sieurs de Tonty et notaire ledit Trutteau a declare
37. ne sçavoir escrire ny signer de ce interpelle suivant l'ordonnance

Tonty J. Quesneville G. Pruneau

Adhemar notaire royal

38. Pardevant ledit notaire et temoins en fin nommez fut presente Adrienne Barbier

ADDENDA

ligne 31. et ledit sieur de Tonty
en la maison par luy
aquise scize rue
Nostre Dame

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1. femme Estienne Trutteau desnomée au contrat de vente cy
2. dessus escrite et par iceluy düement authorisée par song mary
3. l'esfect des presentes laquelle apres que lecture luy a esté faitte mot a mot
4. par ledit notaire soubsigné du susdit contrat de vente et qu'elle a dit
5. avoir bien entendu de son bon gré pleine et libre volonté a dit et
6. l'avoir pour agreable l'a ratiffié agree et aprouvé veut consent
7. qu'il vaille et qu'il sorte sa force et teneur et aux charges clauses
8. et conditions y contenües _____ garentie et entier accomplissement
9. d'icelle si est obligé et oblige avec ledit Trutteau son mary
10. et l'un pour l'autre et un seul pour le tout sans division discussion
11. ny fidejussion rennonçantz ausdits benefices envers ledit sieur de
12. Tonty acquereur desnomé audit contrat absent le notaire soubsigné
13. ce acceptant, promettant etc obligeant etc rennonçant etc fait et
14. passé audit Ville Marie estude dudit notaire l'an mil sept cents un
15. le deuxiesme aoust avant midy en presence des

16. temoins demeurantz audit Ville Marie soussignez avec laditte Barbier
17. et notaire apres lecture faitte suivant l'ordonnance

Aderienne Barbier