par M. de Longueuil
à
Estienne Trudault
12 mars 1675
notaire: J. Bourdon #? (Adhemar #6344)
Paléographie: Onil Faucher
Marc Le Ber
Bourdon 12 mars 1675 #? (Adhemar #6344) 1
1. Pardevant Jacques Bourdon nottaire dans
2. la seigneurie de Longueuil en la Nouvelle France, soubz signé
3. et tesmoings y nommez fut present Charles Lemoyne, escuyer
4. seigneur dudit Longueuil lequel de son bon gré et bonne vollonté
5. et sans aucune contraincte a recongneu avoir donné donne et
6. conceddent a tiltre de cens et rente seigneurialle de ce jour a l'advenir
7. a Estienne Trudault aussy present et aacceptant au tiltre et pour
8. luy ses hoirs et ayant causes c'est a scavoir une concession en ladicte
9. seigneurye de Longueuil complantéé en hault bois, contenant
soixante
10. arpens en trois arpens de front le long du fleuve Sainct-Laurent
11. sur vingt de profondeur dans les terres borné d'un costé
et (estang)
12. par asuré de (rumb) de vend suive a la borne qui faict la fin
13. des terres dudict Trudault et de celle de Jean Robin d'auctre costé
14. par une pareille ligne François Blot du boult du costé de
l'ouest
15. au grand chemin qui est sur le bort de ladicte riviere qui
16. doibt estre de trente six piedz de large lequel ledict acquerreur
17. se submet et s'oblige de le tenir net en telle sorte que les harnois
18. y puisse passer et d'autre boult a ______ qui a bouty a une
19. ligne qui court ____ qui faict la separation d'entre ladicte
20. concession aux terres non concedées pour de ladicte concession
en jouir
21. par ledict acquerreur a perpetuité de ce jour a l'advenir et des
lors de
22. la prise posession plainement et paisiblement luy ses hoirs et
23. ayans cause et ce en pure roture aux charges clauzes et
24. condictions cy appres declarée scavoir que ledict acquerreur c'est
25. submis se submet et s'oblige de payer audict seigneur de
26. Longueuil ou a ses hoirs par chacun an scavoir et de payer
27. un sol par arpent qui disent soixante sol en argent pour
28. toutte ladicte concession de rente fontieres et bail d'heritage
29. perpetuelle et non rachaptable et ce au jour et feste de la Sainct
30. Martin onziesme novembre avec un chapon vif qui disent
31. deux chappons bons ete vallables pour toutte ladicte concession
32. lesquels cens et rentes portant lots et ventes saizisne et
33. ammende quand le cas y eschera suivant la coustume de la
34. prevosté et vicomté de Paris suivye et gardée en
ce pays le tout
35. payable par chacun an audit jour et feste de la Sainct Martin par
36. chacune année en l'hostel seigneurial dudict lieu de Longueuil
37. comme aussy sera tenu ledict acquerreur d'avoir feu et lieu
38. sur sadicte concession dans l'an du jour du dabte des presentes
39. de travailler incessament a la mestre en culture sans que ledict
40. acquerreur la puisse vendre ou alyener advant que ledict acquerreur
41. ayent construict une maison logeable et qu'il y ayent au
42. moings deux arpens de terre en culture de pioche ne pourra
ADDENDA
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avec un sol
de cens pour
(commune) ladicte concession
Bourdon 12 mars 1675 #? (Adhemar #6344) 2
1. en ouctre ledict acquerreur ny ses hoirs ou ayant cause
2. mestre cens sur cens ny donner ny vendre a main morte
3. ladicte terre sans le consentement expres dudict seigneur qui sera
4. pour lors sera tenu ledict acquerreur ou ayant cause de porter
5. et faire moudre au moullin dudit seigneur tous les
6. grains qui luy seront necessaire tant pour l'entretenement
7. de sa famille ou mesnage que auctre qu'il fera moudre
8. sans qui luy soit permis de les transporter pour les faire
9. moudre ailleurs qu'il n'ayent au prealable payé le droit
10. de mousture au meusnier dudict seigneur a peyne de
11. confiscation et amende arbitraire souffrir les grands
12. chemins sur ladicte terre qui seront jugez necessaires par ledict
13. seigneur ou ses officiers pour la commodité publicque comme
14. aussy de laisser les chesnes propres pour la construction
15. des navires qui se trouverront dans l'estendue de ladicte
16. habitation et de permettre d'estre pris sur icelles par ledict
17. seigneur lors que le cas le requerra tout le bois necessaires
18. pour l'hutilité publicque sans que pour se ledict seigneur
19. soit tenu luy payer aucune chosse sera en ouctre tenu
20. ledict acquerreur de mettre en main dudict seigneur une
21. grosse des presentes au son procureur dans trois mois
22. de la dabte des presentes tous auctres droits seigneuriaux
23. lors que le cas le requerra consent et accordent ledict
24. seigneur audict acquerreur le droit de commune sur la devanture
25. a commencer a l'alicquement de monsieur de Varennes et
26. continuer jusques au domesnes dudict seigneur d'en bas au
27. dessoubs du moullin et pour le hault depuis le domesne
28. dudict seigneur jusques a l'alicquement de messieurs les
29. reverends peres Jesuittes avec quatre vingt arpens de
30. bois ou prairye sy elle sy trouve ou ledict seigneur trouvera
31. a propos pour la commodité au moyen que ledict acquerreur
32. se submets et s'oblige payer audict seigneur par _____
33. chacune annéé en l'hostel seigneurial dudict seigneur quinze
34. sol en argent au jour et feste de la Sainct Martin a fauctes
35. de touttes et chacunes desquelles conditions ledict acquerreur
36. dechoir a du bénéfice des presentes qui pour ce demeureront
37. de nul effest et retournera de droit ladicte concession en
38. la possession dudict seigneur pour en disposser par ledict seigneur
Bourdon 12 mars 1675 #? (Adhemar #6344) 3
1. comme il advisera bien estre sans que pour se ledict
2. seigneur soit tenu a rembourser audict acquerreur aucune
3. chosse des travaux qui pouroient avoir faict sur ladicte terre
4. Car ainsy promettant renoncant obligeant ce faict et passé
5. audict Longueuil le dousiesme jour de mars l'an mil six
6. cents soixante et quinze aux presences de Bertrand Lemartre
7. et Jacques Viau habitant dudict Longueuil tesmoings qui
8. ont signé a la minutte des presentes avec ledict seigneur et
9. nous dit notaire suivant l'ordonnance./
Bourdon
nottaire
12. Aujourd'huy pardevant le notaire
13. royal de la juridiction de l'isle de Montreal resident a Ville Marie
14. soussigne fut present messires Charles Le Moyne chevalier
15. de l'ordre militaire de St-Loüis, Baron de Longueüil, seigneur
16. de Ste-Heleine et autres lieux et major de Montreal, lequel
17. a volontairement reconnu et confessé avoir baillé et concedé
18. a tiltre de cens et rente fonciere seigneuriale non racheptable
19. audit Etienne Truttau a ce present et acceptant prenant pour lui
20. ses hoirs et ayant cause a l'avenir la continuation de
21. la concession portée au contract cy dessus et des autres parts
22. ecrit et de celle de Jean Robin qu'il a acquise sur vingt arpens
23. de profondeur a la charge d'en païes sept chapons et sept
24. livres de rente fonciere et un sol de cens pour toutes ladite
25. continuation qui ont de pareille contenance que lesdites anciennes
26. concessions dedits Trutteau et Robin et aux memes____
27. charges clauses et conditions______
28. ____________________________________________
29. Truttau s'est soumis et obligé pour lui ses hoirs et
30. ayans cause et a aussy promis de fournir copie des
31. presentes a mondit sieur de Longueüil avec un procez verbal
32. de bornage de saditte continuation a peine de tous depens
33. dommages et interets, et ce plus au long enoncé en la minute
34. des presentes passé a Montreal en l'hostel de mondit sieur
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1. de Longueüil l'an mil sept cent sept le quizieme jour
2. d'avril apres midy presence des sieurs Jean Brunet boucher et
3. Jacques de la Celle menuisier demeurant audit Montreal
4. ledit Truttau a declaré ne scavoir signer de ce interpellé
5. apres lecture faite suivant l'ordonnance /
P Raimbault
7. Ce susdit contrat a esté remis en mes mains par le sieur
8. Louis le Cavalier pour estre mis au rang de mes minuttes
9. ce jourd'hui 29e mars 1734
Louis Cavalier
Adhémar
notaire royal