Concession par M. le Baron de Longueuil

a

François Truteau

22 décembre 1736

#110


notaire: Dufresne J.
paléographie: Sylvie Paré
Dufresne J. 22 décembre 1736 #110 1


1. Pardevant etc. fut present M. Charles Lemoine chevalier
2. de lordre militaire (de St-Louis) Loüis major de la ville et gouvernement
3. de Montreal seigneur de Beloeüil et d'autre lieux lequel qui a
4. volontairement reconnû et confessé avoir baillé et (conceder)
5. a tiltre de cens et rentes seigneurialle non rachetable a François
6. Trutteau abitant delaPrairie de la Magdeleine ( a ce present)
7. et acceptant preneur audit tiltre pour luy ses hoires et ayant
8. causes alavenir une terre et concession (scize et scittuez
9. dans la baronnerie de Longueüil de la contenance de trois
10. arpens de terre de front sur vingt cinq de profondeur sil sy
11. trouvent a prendre ladite concession pardevant a la ligne ses
12. Reverants Peres Jesüites par derriere aux habitants de la
13. Prairie aux Atoqua d'un coté a Joseph Mainville
14. et dautre coté aux terres non concedées ainsy que le tout
15. se poursuit et comporte pour en joüir faire et (dispose) par
16. ledit preneur sesdit hoires et ayant causes (alavenir)
17. plainement et paisiblement enpure roture aux charges
18. clauses conditions suivantes scavoir, delaisses sur la
19. devanture un chemin de trente six pieds et de la nettoyer
20. en sorte que les charyos y puissent passés et de faire
21. incessament les focets necessaire pour donner le cours allau
22. conformement a ses voisins; de payer par chacun an a
23. mondit sieur et seigneur ses hoires et ayant causes au receveur
24. auporteur etec. en son autel seigneurialle aulieu de sa recepte au
25. jour de la Saint-Martin onzieme novembre un sol pour
26. chacun arpens de terre que contiendra ladite concession et un
27. demyminots de bled froment bon sec loyal et

ADDENDA

Baron de Longueuil

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1. marchand pour chaque vingt arpens en superficie
2. de rente fonciere a bail d'eritage non rachetable et vu
3. sont marqué de liner pour toulte ladite concession dont le premier
4. payment echerra au onzieme novembre prochain les
5. dits cens portants profit lots et ventes saisine deffaut
6. et amande quand le cas y echerra suivant la coutume
7. de Paris suivie en cepaïs se reservant ledit sieur bailleur pour
8. luy ses hoires et ayant causes ledroit de retirer par
9. preference ladite concession atout acquereur en remboursement
10. ledit detempteur dupris de son acquisition et loyaux comtes
11. comme aussy sera loisible amondit sieur bailleur deprendre
12. sur ladite terre le bois decedre dont il aura besoin pour
13. l'utilité publique sans pouc ce luy payer aucune chose
14. sera tenu ledit preneur susdit hoires et ayant causes de tenir
15. feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession y travailler
16. et la mettre en culture sans pouvoir la vendre ny alliener
17. en aucune façon que se soit en aucune mains morte ny
18. communauté et sans que presente puisse nuire ny
19. prejudicier aux droits demondit sieur et seigneur ny a ceux d'autry
20. sera en outre ledit preneur tenu de porter ses grains
21. moudre aumoulin demondit sieur et seigneur et non a d'autre
22. apeine de confiscation dudit grains et damande arbitraire
23. soufris tous les chemins que mondit sieur et seigneur jugera
24. a propos pour la commodité publique laisser les
25. chesnes propre pour la construction des vaisseaux et
26. faute par ledit preneur desatisfaire aux clauses du present
27. contract sera dechut de ladite concession laquelle retournera

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1. deplain droit au profit demondit sieur et seigneur sans aucune
2. formalités ny figure de proces ny estre tenu d'enfaire
3. aucun remboursement audit preneur sesdit hoires et
4. ayant causes pour les travaux et batiment qui se
5. trouveroient lors fait sur ladite concession fourniront coppie
6. des presents amondit sieur et seigneur avec coppie du proces verbal
7. darpentage de ladite concession car ainsy etc promettant
8. etc obligeant etc renonceants etc fait et passé
9. a Longueüil enlamaison seigneurialle l'an mil sept cent
10. trente six le vingt deux decembre avant midy
11. presence des notaires Joseph Jotre chirurgien et de messire
12. Denis Jourdain menuisier tesmoins demeurant a Montreal
13. qui ont avec ledit sieur bailleur et notaire signé ledit
14. preneur ayant declaré ne le sçavoir de ce enquis apres
15. lecture faite suivant lordonnance

Longueüil

Jotre

Denyiourdain Deni
Jenvrin Dufresne
notaire royal