Contract de mariage

du sieur Jean Arnaud

marchand et Marie Trutteau

1690

le 26 novembre

#1780


notaire: Adhémar père

Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber

Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 1

1. Pardevant Anthoine Adhemar notaire et
2. tabellion de l'isle de Montreal residant a Ville
3. Marie et temoins en fin nommez furent presents
4. en leurs personnes sieur Estienne Trutteau et Adrianne
5. Barbier sa femme qu'il a duement authorizée pour les fait
6. quy en suit demeurant en la seigneurie de Longueuilh
7. de present en cette ville au nom et comme stipulants en cette
8. partie pour Marie Trutteau leur fille a ce presente et de son
9. consentement d'une part, et sieur Jean Arnaud marchant
10. demeurant en cette ville filz de deffuntz messire Bertrand
11. Arnaud vivant huissier au parlement de Guyenne
12. et de damoiselle Catherine Du Meon ses pere et mere natif de
13. la parroisse Saint Michel ville et archevesché de Bourdeaux
14. d'autre part lesquelles parties en la presence et assistez de
15. leurs parens et amiz cy apres nommes, scavoir de la
16. part dudit sieur Arnaud de sieur Bertrand Arnaud son frere et
17. damoiselle Louise De Sainte sa femme, Louise de Monsseau veuve du
18. sieur Pellerin de Saint Amands, damoiselle Louise Berquet, sieur Louis Berquet, sieur Louis Tantoin
19. de la tousche comissaire de la marine, Jacque Alexis de Fleury escuyer
20. sieur Deschambault Bailly juge civil et royal de l'isle de Montreal sieur Jean Baptiste
21. Nolan ____ et Marie Anne De La Marque sa soeur, Gabriel testard escuyer sieur
22. De La Forest, damoiselle Magdelaine De Jushereau, Marie Therese Dugue et Catherine Dailliboust
23. et de la part desdits Trutteau et Barbier sa femme et de
24. laditte Marie Trutteau leur fille de Estienne Francois et Pierre
25. Trutteaux freres de laditte future espouse, sieur Gilbert Barbier
26. grand pere sieur Charles Barbier et Toussaintz Baudry oncles
27. sieur Toussaints Baudry cousin germain de laditte future espouse, sieur
28. Pierre Cavelier cousin de laditte future espouse et Louise De Souchey
29. sa femme, damoiselle Thereze Migeon fille de messire Jean Baptiste Migeon
30. sieur De Branssat advocat en parlement ledit sieur Migeon parrin de laditte future
espouse
31. ont reccogneu et confessé et conffessent avoir
32. fait et accorde ensemble de bonne foy, les traictez,
33. accordz, promesses et conventions matrimonialles
34. contenus en ces presentes pour le mariage qui sera en
35. peu fait et celebré entre lesdits sieur Arnaud et laditte
36. Marie Trutteau c'est a sçavoir que ledit sieur
37. Estienne Trutteau et Adrienne Barbier sa femme
38. avoir promis et promettent donner et bailler
39 laditte Marie Trutteau leur fille


Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 2

1. a ce presente et consentente audit sieur Jean Arnaud,
2. lequel la promet prendre pour sa femme et
3. legittime espouse par nom et loy de mariage
4. en face de nostre Sainte Mere Esglize le plustost que
5. faire ce pourra et qu'il sera avise et delibere
6. entre eux leurs parens et amys

7. seront les futurs uns et communs en tous
8. biens meubles et conquestz immeubles qu'ils auront
9. et feront ensemble pendant leur futur mariage
10. aux uz et coustume de la ville prevosté et
11. viscomté de Paris suivis et regis en ce pais, a
12. laquelle lesdits futurs espoux se soubsmettent pour
13. l'execution du present contrat de ____
14. communaute de biens, et de touttes les clauses
15. y contenues et mentionnées, voulant qu'elles
16. soyent regléés suivant laditte coustume, quand
17. mesmes lesdits futurs espoux transferreroient
18. leur demeure en une autre coustume, et qu'ilz
19. feroient leurs acquisitions en d'autres provincez
20. quy auroient des dispoitions contraires,
21. ausquelles ilz ont expressement desrogé et rennoncé
22. desrogent et rennoncent expressement par ces
23. presentes
24. ne seront neanmoins lesdits futurs espoux
25. tenus des dettes ny hipoteques l'un de l'autre
26. faitez et créés avant leurs epousailles; lesquelles
27. sy aucunes y a seront payéés et acquittées sur les
28. biens de celluy d'eux quy les aura faits sans que
29. l'autre en soit teneu en quelque maniere que ce soit


Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 3

1. lesdits sieurs Trutteau et laditte Barbier sa femme pere et __
2. mere de laditte Marie Trutteau future espouse promettent
3. soubz la clause solidaire et indevise l'un pour l'autre
4. et un seul pour le tout sans division ny discussion renonsant
5. ausdits benefices, de faire faire a leurs fraix et despens
6. a laditte future espouse en cette ville de Villemarie
7. une maison de trente six pieds de long sur
8. vingt quatre pieds de large, la cour sera entouree
9. de muraille de massonne a chaux et sable, de six piedz
10. de haut le surplus sera de bois de piece sur piece
11. a deux estages oultre la cour et le grenier, le comble
12. bien (sur), couverte de planches avec une cheminee
13. double scavoir une a l'estage de bas et l'autre a
14. l'estage de haut, les planchez, cloisons, portes et fenestres
15. blanchis et embouffettez ainsy qu'est accoustumé
16. faire, fournir clous serrures pentures et tout ce quy
17. sera necessaire pour rendre laditte maison faite et
18. parfaite et la clef a la main, que lesdits sieur Truteau
19. et Barbier sa femme donnent et constituent en dot
20. a laditte Marie Trutteau future espouse pour luy
21. sortir nature de propre a elle et aux siens de son
22. estoc coste et ligne comme aussy promettent lesdits
23. sieur Trutteau et sa femme donner a leurditte fille future
24. espouse la veille de leurs espousaillez son
25. trousseau et sa chambre garnie, moyennant laquelle
26. ditte maison susdits trousseau et chambre garnie
27. laditte Marie Trutteau future espouse du consentement
28. et authoritté dudit sieur Jean Arnaud son futur espoux
29. a par ces presentes rennonce en faveur de ses
30. freres, et de leurs enfens et dessendantz seullement
31. a tous les ____ autres droitz et pretentions
32. generallement quelconques que de present ou a
33. l'advenir elle pourroit pretendre demander et

Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 4

1. esperer en quelque sorte et maniere que ce soit, en
2. biens et successions fuctures desdits sieurs Trutteau
3. et Barbier ses pere et mere, et promettent lesdits
4. futurs espoux solidairement de ratiffier laditte
5. rennonciation sy tost que laditte Marie Trutteau
6. future espouse aura attaint l'aage de vingt
7. cinq ans accomplis, ausquelles fins ledit sieur
8. Arnaud futur espoux l'a aussy des a present authorisee
9. par cesdittes presentez sans qu'il soit besoin d'autre
10. authorisation, sous cette condition et reserve que fait
11. laditte Marie Trutteau futture espouse, que sy
12. tous cesditz freres viennent a predeceder sesdits pere
13. et mere sans enfans lors vivantz nez en loyal
14. mariage elle pourra sy bon luy semblera
15. revenir ausdittes successions paternelles et
16. maternelles

17. En consequence de quoy ledit sieur futur
18. espoux a doue et doue laditte future espouse de la
19. somme de mil livres de douaire prefix une fois
20. paye, a prendre sur tous et chacungz les biens
21. meubles et immeubles presents et a venir dudit
22. sieur futur espoux qu'il en a des a present changez
23. affectez, obligez et hipotequez a garentir, fournir
24. et faire valloir ledit douaire, ou bien du douaire
25. coustumier a son choix, duquel douaire tel que
26. choisy sera par laditte future espouse, elle aura
27. deslivrance du jour du deces dudit futur espoux
28. sans estre tenu de le demander en justice

29. le survivant desdits futurs espoux aura et
30. prendra pour son preciput hors part et
31. sans confusion de biens de la communaultée
32. jusques a la somme de cinq cens livres


Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 5

1. selon la prisée quy en sera faite, et sans crüe,
2. ou laditte somme en deniers comptantz au choix dudit
3. survivant

4. sera loisible a la future espouse survivant
5. son futur espoux, de prendre et accepter laditte
6. communaute ou y rennoncer, et en cas de rennonciation
7. a laditte communaute, elle pourra reprendre
8. franchement et quittement tout ce qu'elle aura
9. apporte et luy sera aveneu et escheu par
10. succession, donnation ou autrement, avec ses
11. douaire et preciput telz que dessus, sans estre
12. teneu d'aucunes dettez ny hipoteques faitez
13. et crées pendant laditte communaute, quoy qu'elle
14. sy fut obligée, ou qu'elle y eut este condamnée
15. dont elle sera acquitée et indemnisee par ledit
16. sieur futur espoux et sur les biens d'icelluy, ou
17. par ses herittiers et pour laquelle reprise et
18. indemnitté elle aura son hipoteque de ce jour
19. sur tous les biens presentz et a venir, de quelque
20. nature qu'ilz soyent dudit sieur futur
21. espoux
22. par et entre les parties comparantez et contractantez
23. en faisant et passant cesdittes presentes, lesquelles
24. autrement et sans les clauses et conditions
25. y contenus, n'eussent point este faites
26. ny passees; promettans, obligeons,
27. rennonçans etc fait et passe audit
28. Ville marie maison dudit sieur ______Trutteau


Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 6

1. ______ espoux scize rue
2. Saint Joseph l'an de grace mil six cens quatre
3. vingtz dix le vingt sixiesme jour de novembre
4. apres midy en presence des sieurs
5. Charlez Patenostre et Pierre Cabazie
6. tesmoingz demeurantz audit Ville marie
7. soubsignés avec tous les susdits comparants et notaire a la
8. reserve dudit sieur Estienne Trutteau pere de laditte future
9. espouse Toussaints Baudry oncle, et ledit Pierre Trutteau
10. frere de laditte fucture espouse apres lecture faite
11. suivant l'ordonnance

12. approuve (blanc) motz en rature de nulle
13. valleur

Adrienne Barbier Louise de Saint
Jean Arnaud Louise de Mousseaux
Marie Trutau
Gilbert Barbier De La Touche
Deschambault
Estienne Truto J. B Nolan
Francois Trutau
Charles Barbier La Fores
T. Baudry
Charle Patenotre Magdelaine Juchereau
Pierre Cavelier Marie Therese Dugué
Louyse Du Souchey Louyse Bequet
Cabazie Mariam La Marque


Adhemar
notaire royal


14. Pardevant ledit notaire et tesmoins en fin nommes fut present en sa personne

Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 7

1. ledit sieur Jean Arnaud desnomme au contrat cy dessus lequel de gre a reccogneu
2. que lesdits Estienne Trutteau et Adrienne Barbier sa femme aussy desnomme audit
3. contrat luy ont fait faire la maison qu'ilz s'estoient obligez de luy fait faire
4. par ledit contrat de mariage de laquelle ditte maison ledit sieur Arnaud faisant
5. tant pour luy que pour Marie Trutteau sa femme en a quitte et quitte lesdits
6. Trutteau et Barbier sa femme et tous autres fait et passé audit Ville marie
7. estude dudit notaire l'an mil six cens quatre vingtz quinse le quatorsiesme
8. jour de febvrier apres midy en presence de Jean Quesneville Et George Pruneau practicien
9. demeurantz audit Ville marie quy ont signe avec ledit sieur Arnaud et notaire
10. suivant l'ordonnace

Jean Arnaud Pruneau
J. Quesneville
Adhemar
notaire royal
11. et a l'instant ledit notaire susdit s'estant a la requisition dudit sieur Arnaud
12. transporte en la maison dudit sieur Arnaud ou estant auroit comparu laditte
13. Marie Trutteau femme dudit sieur Arnaud de luy duement authorisee pour l'esfait
14. quy ensuit laquelle apres lecture a elle faite par ledit notaire de la susditte
15. quittance de maison qu'elle a dit avoir bien entendu et entendre l'a
16. hue pour agreable et la ratiffiee et confirme veut qu'elle sorte sa
17. force et teneur fait en la maison dudit sieur Arnaud les jour et
18. an susdits en presence desdits
19. Quesneville et Pruneau demeurants audit Ville marie quy ont signe
20. ces presentes avec lesdits sieur Arnaud, Trutteau sa femme et notaire suivant l'ordonnance

Jean Arnaud Marie Trutau
J. Quesneville Arnaud
Adhemar
notaire royal


21. Aujourd'huy pardevant ledit Adhemar notaire et temoins en fin nomes ont comparus
22. lesdits sieurs Jean Arnaud et Marie Truteau sa femme qu'il a duement authorisee pour les fait quy
23. ensuit lesquelz degré ont reccogneu et confesse avoir recu cy devant d'Estienne Truttau et
24. Adrienne Barbier sa femme la somme de deux centz livres argent cours du pais que lesdits
25. Trutau et Barbier sa femme ont donnée a laditte Marie Trutau leur fille, pour luy sortir
26. nature de propre a elle et aux siens et ce oultre et pardessus au susdit contrat
27. de mariage, et encores oultre la somme de deux mil livres contenus en la quittance
28. que lesdits sieurs Arnaud et Truteau sa femme ont consentis audit Trurau et Barbier sa
29. femme passee devant maistre Benigne Basset notaire royal de cette isle le
30. premier de ce mois, laquelle ditte somme de deux centz livres ledit sieur Arnaud a

Adhémar père 26 novembre 1690 #1780 7

31. reccogneu et recognoist a saditte femme 11 sur tous ses biens presents et a venir fait et passe
32. audit Ville marie estude dudit notaire l'an mil six centz quatre vingtz dix sept le
33. vingt deuxiesme jour de febvrier avant midy en presence des sieurs George
34. Pruneau et Anthoine Galipau praticien demeurant audit Ville marie soussignes avec lesdits sieurs Arnaud et Trutau sa femme et notaire suivant l'ordonnance
35. 11 (ligne 208)
36. pour estre par elle acceptée et luy sortir nature de propre et aux siens suivant
37. l'intention desdits Truteau et Barbier sa femme et ausdittes fins obligations et hipothequez
38. tous

Jean Arnaud Marie Trutau Pruneau

Adhemar
notaire royal Galipau