Vente de droits successifs par
Estienne Trutteau pour luy et pour Barbier
sa femme à Pierre Trutteau leur fils

le 6 ? octobre 1697

#3888

notaire: Adhémar

paléographie: Mercédéz Roberge


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1 Pardevant etc, fut présent + Estienne Trutteau charpentier
2 demeurant à Longueuil de présent audit Ville Marie lequel faisant
3 tant pour luy que pour Adrienne Barbier sa femme à
4 laquelle il promet faire agréer etc. ratifier ces présentes etc. en
5 fournir (lettres) de ladite ratification en bonne et düe forme a
6 l'acquereur cy après nommé dans huit jours d'huy a peyne
7 de tous despens dommage etc. inthérests etc. dès à présent
8 authoriser et authorise ladite Barbier sa femme ces présentes
9 néanmoins tenant, ladite Adrienne Barbier une des filles
10 etc. cohéritière de deffunt Gilbert Barbier et Catherine
11 De La Vau sa femme, lequel Trutteau audit nom a recognu et
12 confessé avoir vendu cède quitte transporte et délaisse
13 dès à présent et à tousjours sans garantir en quelque sorte et
14 manière que ce soit sinon (leur) fait promesses et
15 obligation seullement a Pierre Trutteau son fils demeurant
16 audit Longueuil a ce présent et acceptant acquereur pour
17 luy ses hoirs et ayant cause a l'avenir, tous les
18 droits successifs, mobiliaires et immobiliaires, fruits et
19 reveneu diceux, droits; noms raisons et actions
20 (r____dant) et (re_____oires) appartenant a ladite Adrienne Barbier
21 et qui luy sont aveneue et Escheue par les biens
22 desdits Gilbert Barbier et Catherine De La Vau ses père et
23 mère, en fquelques (lieux) et en droits que lesdits biens
24 se trouvent deue et scitués, a quelque somme et
25 nature qu'ils puissent monter, sans aucune chose
26 réserver détenir ny excepter par ledit Estienne Trutteau
27 audit nom, encores qu'il ne soient point exprimés
28 ny de chacun spécialement et par détail par le présent
29 contrat, disant lesdites parties avoir entière et
30 parfaite connoissance desdits droits et choses appartenants
31 et estant desdites successions pour en jouïr faire et
32 disposer par ledit acquereur ses hoirs et ayant cause
33 comme de choses a eux appartenant au moyen
34 dudit présent contrat, cette vente cession et transport et
35 délaissement ainsy fait a la charge des cens et

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1 droits seigneuriaux dont pourroit este chargé lesdits
2 heritage compris dans lesdits droits sucesifs ---
3 quitte ----- des arreyragess des cens et rente seigneuriale
4 et de tous autres dettes (prouveront) du fait dudit vendeur audit
5 nom de tout le passé jusque à ce jour, et oultre, moyennant
6 lasomme de six cent livres argent court du païs que ledit
7 Pierre Trutteau acquereur promet et s'oblige bailler et païer
8 audit Trutteau son père/\ dans tout le mois de septembre de
9 l'année prochaine mil six cent quatre vingt dix huit a peyne
10 de tous despens dommage et intherest, et jusque a
11 l'entier payement cedit six cent livres lesdits droits successifs
12 seront et demeureront spécialement affecté et olbigé et hipothèqué
13 avec tous ses autres biens meubles et immeubles présent et
14 a venir dudit acquereur qu'il en a soubmis à touttes et ____
15 de justes sans que les obligations spécialles et généralles
16 désrogent l'une à l'autre, et ausy chaques clauses et
17 conditions et (convictions) susdite ledit Estienne Trutteau père
18 vendeur audit nom à part ces présentes transporte tous
19 droits de propriétté fonds très fonds noms raisons
20 actions pasession et autres choses générallement quelconques
21 qu'il audit nom avoit et pouroit avoir et pretendre
22 sur tous lesdits droits successifs qu'il a audit nom vendeu
23 audit Pierre Trutteau son fils voulant consentant et
24 accordant que ledit Pierre Trutteau en soit eet demeure
25 susdit estre mis et remis en bonne et suffisante
26 possesssion et saisine par qui et ainsy qu'il appartiendra
27 en vertu des présentes constituant pour c'est effects pour
28 procurer spéciale et général le porteur d'icelle luy
29 en donnant tout pouvoir car auxdites autres (concéder) et
30 arreste entre lesdites parties et pour l'exécution des
31 présentes et leurs deppendances lesdit parties ont esleu
32 leurs domiciles irrévocables en cette ville de
33 de Ville Marie scavoir ledit vendeur la maison du sieur
34 Jean Arnaud marchand et ledit acquereur la maison d'André
35 Carrubier scize rue St-Paul auxquels lieux et
36 /\ sans intherests

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1 nonnobstant et promettant etc obligeant etc renonceant etc
2 fait et passé audit Villemarie estude dudit notaire l'an mil
3 six cent quatre vingt dix sept le sixième jour d'octobre
4 après midy en présence des sieurs Pierre Cabazier et George
5 Pruneau huissier royaux demeurant audit Villemarie
6 soussignés avec lesdits notaires lesdits vendeur et acquereur
7 ont déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce interpellé
8 suivant l'ordonnance
Cabazier
Pruneau
Adhémar

9 Aujourd'hui pardevant ledit notaire et temoins en fin
10 nommé est comparue Adrienne Barbier femme
11 d'Estienne Trutteau nommée au contrat de vente des
12 droits successifs cy devant ecript laquelle en présence dudit
13 Estienne Trutteau son mary pour ce comparat par
14 qui elle a esté dabondant authorisée en cette
15 partie, après lecture a elle présentement faite mot
16 à mot par ledit notaire sousigné présent les témoins
17 en fin nommés du susdit contrat de vente
18 qu'elle a déclaré avoir bien entendeu, de son
19 bon gré pleine et libre volonté, a dit et déclaré
20 qu'elle avoit et a ledit contrat de vente pour
21 agréable et par ces présentes la ratiffié appprouvé
22 et confirmé veut consent et accorde qu'il vaille
23 et qu'il sorte son plain et entier effect selon sa forme et
24 teneur, promet l'entretenir et accomplir aux charges
25 clauses et conditions en coutumes a quoy faire elle s'y est
26 obligée et oblige solidairement avec ledit Trutteau son
27 mary sans division disenssion ny fidéjussion renonçant
28 auxdits bénéfices envers ledit Pierre Trutteau son fils
29 acquereur désnommé audit contrat à ce présent et acceptant
30 pour luy ses hoirs et ayant causes promettant etc obligeant etc


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1 renonceant etc fait et passé audit Villemarie estude
2 dudit notaire l'an mil six cent quatre vingt dix ----
3 huit le dix septième jour de janvier avant midy
4 en présence des sieurs Jean Quesneuillé et George Pruneau huissier royaux
5 demeurant audit Villemarie soussignés avec ladite Barbier
6 et notaire suivant l'ordonnance
7 aprouvé deux mots raturés de nulle valleur

Adrienne Barbier
Pruneau J. Quesneuillé
Adhémar