Cession et transport des droicts

mobiliers et immobiliers

Par Toussaint Baudry et sa femme
à
Pierre Truteau

Le 18 novembre 1693

#2208


notaire: B. Basset

Paléographie: Marc Leber

Basset 18 novembre 1693 #2208 1A

1. Pardevant les nottaires Royaux residens a
2. Ville Marie isle de Montréal en la Nouvelle France soubz signez
3. fut present le sieur Toussaint Baudry habitant demeurant
4. a la Pointe aux Trembles en laditte isle, de présent en cette
5. ville, tant en son nom, que comme soy faisant et portant fort
6 de Barbe Barbier, sa femme, qu'il authorise des a présent comme
7. des lors pour l'effet des presentes, et par lequelle, il promet faire
8. ratiffier et avoir agréable lesdittes presentes, et au contenu d'icelles
9. c'y faire obliger sollidairement avec luy, aux renonciations
10. requises de droict, et de laditte ratiffication en fournir lecture
11. en forme d'huy en un mois, a l'acquereur c'y apres nommé; lequel
12. esdits noms, a reconnu et confessé, avoir cedé, et transporté
13. (et) promet esdits noms garentir desdits faits et promesses +o, et
14. (desdits) (autheurs). A Pierre Truteau, absent, fils du sieur
15. Estienne Truteau maître charpentier #o de présent en cette ditte ville,
16. a ce présent, et de luy suffisament authorisé a cet effet, et
17. le sieur Jean Arnaud marchand bourgeois
18. demeurant en cette ditte ville, rue St-Paul, procureur dudit Pierre
19. Truteau de luy fondé de procuration passé pardevant maître Jean
20. Baptiste Pottier nottaire de ce lieu le treisième septembre dernier passé;
21. de laquelle est demeurée coppie annexé a les presentes pour en avoir
22. recours au besoin, a ce present et acceptant pour ledit Pierre
23. Truteau, ses sucesseurs et ayant cause, touts les droicts
24. successifs, mobiliers et immobiliers, et autre generalement
25. quelconques, qui a laditte Barre Barbier, peuvent compter
26. et appartenir, des successions de deffunts sieur Gilbert Barbier vivant
27. aussy maître charpentier, et Catherine de Lavaux ses père et
28. mere, sans aucuns desdits biens en excepter n'y reserver, a
29. quelque prix et valleur qu'ils se puissent monter, et en quelques
30. lieux qu'ils soient, scis, scituez et assis, deubz et trouvez,
31. encore bien qu'ils ne soient icy par le menu specifiez, n'y
32. declarez, pour desdits droicts successifs, joüyr, faire et
33. disposer, par ledit Pierre Truteau, sesdits sucesseurs et ayans
34. cause, ainsy que bon luy semblera au moyen des presentes,
35. de vray et loyal acquets, a commencer laditte jouissance
36. du jour et datte des presentes, mettant et subrogeant par

ADDENDA
ligne 13. +o seulement
ligne 15. #o son père

Basset 18 novembre 1693 #2208 2A

1. ledit cedant ausdits noms ledit Pierre Truteau ou tout en son
2. lieu et droicts, noms, raisons et actions, le transport fait,
3. tant, ___________!!o, et a la charge, que ledit Pierre Truteau
4. sera tenu et obligé, de payer toutte et chacunes les debtes,
5. legs testamentaires, obsecqs et funerailles, et autres
6. generallement quelconque, desquelles lesdits cedans peuvent
7. estre tenus a cause de la part et portion d'icelle cedants, esdits
8. sucessions ainsy cedée, et en acquite et descharges a tousjours
9. lesdits cedants et leurs ayant cause, en sorte qu'ils n'en soient
10. point recherchez n'y inquitez, a peine de tous despens domages
11. et interest; qu'outre, moyennant la somme de huict cent
12. livres, monnoye de ce païs, de laquelle, en a esté payé présentement
13. comptant audit cedant par ledit sieur Renaud, la somme de
14. quatre cent livres en un billet de loy signé payeable a la volonté
15. dudit cedant, ou a ordre, dont etc quictant etc et pareille somme
16. de quatre cent livres, que ledit sieur audit nom, de procureur
17. dudit acquereur, a promis, promet et s'oblige, payer, audit cedans
18. en cette ditte ville, au jour et feste St-Michel prochain venant, et ce
19. en argent monnoyé ayant cours, a peine aussy de tout despens
20. dommages et interests, au payement de laquelle somme de quatre
21. cent livres, restante a payer, les droicts cy dessus cedez, sont et
22. demeurent privilège special, affectez, obligez, et hypotecquez, avec
23. tous et chacuns les autres biens meubles, et immeubles, present
24. et advenir quelconque dudit Pierre Truteau acquereur, et sans
25. que la generalité, deroge a la specialité, n'y la specialité, a la
26. generalité, transportant en outre touts droicts etc
27. dessaisissant etc voulant etc procureur le porteur etc et a ledit sieur
28. Arnaud, audit nom, promis, faire pareillement ratiffier, et avoir
29. agreable lesdittes presentes audit Pierre Truteau, aussi-tost son
30. retour du voiage des 8ta8ais ou il est a présent, et en fournir
31. lettre en forme ausdits cedants dans ledit temps, car ainsy etc
32. et pour l'execution des presentes lesdittes partyes ont esleu leurs
33. domiciles irrevocables en cette ditte ville, scavoir, lesdits cedants

Basset 18 novembre 1693 #2208 2B

Page 2 ADDENDA !!o

1. et pour éviter et
2. terminer le procès
3. dans lequel les
4. partyes estoient
5. prests d'entrer
6. pour raisons desdittes
7. successions, a fin
8. de vivre en paix
9. union et amityé
10. comme bons parents
11. doivent faire,
12. consentant et
13. accordans, que
14. les procédures
15. faites a ces fins et
16. soient et demeurent
17. de nule effet
18. et valleur comme
19. non advenues,
20. ensemble la
21. donnation faîte
22. entre vifs par
23. ledit deffunt Barbier
24. audit Pierre
25. Truteau, passé
26. pardevant
27. maître Anthoine
28. Ademar nottaire
29. de ce lieu le
30. deuxieme novembre
31. GBIc quatre
32. vingt douse, et
33. qui avoit donné lieu audits procès

Basset 18 novembre 1693 #2208 3

1. esdits noms estude de Basset l'un desdits nottaires, et ledit
2. sieur Arnaud, en sa maison susditte rue, ausquels lieux etc
3. promettant etc obligeant chacun (en) qualitez qu'ils ont (precede) etc
4. renoncant etc fait et passé audit VilleMarie, estude dudit Basset
5. l'an GBIC quatre vingt treise le dix huictième novembre, et
6. a ledit sieur Arnaud, signer avec lesdits nottaires, ledit cedant et ledit
7. Estienne Truteau ayant déclaré ne scavoir escrire ne signer
8. de ce enquis suivant l'ordonnance apres lecture faite //

Jean Arnaud
Maugue Basset
notaire royal notaire royal

9. Aujourdhuy est comaprüe pardevant les nottaires susdits
10. et soubz signez Barbe Barbier cedante desnomée en l'acte de
11. cession et transport cy dessus transcrit, duement authorisé
12. de sieur Toussaint Baudry, son mary, laquelle, apres que du
13. contenu dudit acte luy a esté fait entiere lecture par l'un desdits
14. notaIres, en la présence de l'autre, quelle a dit avoir bien entendüe et
15. donné a entendre a reconnu et confessé, avoir ledit acte et tout
16. le contenu en iceluy ratiffié, et a pour agreables, consent et accorde
17. qu'il sorte son plain et entier effet, ainsy qu'il a esté +o et passé,
18. et a l'accomplissement de touttes les conditions y contenües,
19. sirconstances et despendances, laditte comparante s'y oblige par
20. ces presentes avec sondit mary et elle seule sollidairement
21. envers ledit sieur Jean Arnaud au nom et qualité qu'il a
22. procedé audit acte, absent, lesdits nottaires stipulant pour
23. ledit promettant etc obligeant etc et sollidairement comme
24. dessus etc renonçant etc fait et passé audit VilleMarie estude
25. dudit Basset l'an GBIc quatre + vingt quatrieme novembre
26. avant midy, et a signe +, vingt treise le

Barbe Barbier
Maugue Basset
notaire royal notaire royal
27. et a l'instant est comparu pardevant les nottaires susdits et soussignez

Basset 18 novembre 1693 #2208 3B

Ajout à l'acte, 2 lignes en bas de la page 2, + la marge de la page 3


Page 2
1. Aujourdhuy est comparu pardevant les nottaires royaux susdits
2. et soubz-signez Pierre Truteau desnommé en l'acte de cession et transport

Page 3
1. des droicts mobiliers
2. et immobiliers, lequel
3. apres dudit acte
4. luy a esté fait
5. entiere lecture,
6. par l'un desdits nottaires
7. nottaires, l'acte present
8. qu'il a dit avoir
9. bien entendu et
10. donné a entendre,
11. a iceluy, ratifié et
12. a pour agréable consant
13. et accorde qu'il sorte
14. son plein et entier effet
15. selon sa forme et teneur et
16. au contenu d'iceluy
17. circonstance et
18. dependance s'y en
19. oblige et obliger avec
20. tous et chacuns ses
21. biens presens et
22. advenir quelconque
23. car ainsy etc promettant etc
24. obligeant etc, renoncant etc
25. fait et passé audit
26. VilleMarie estude
27. dudit Basset l'an
28. GBIC quatre vingt
29. seise le treizieme
30. avril apres midy
31. et a signé avec P. Truteau Basset
32. lesdits nottaires // notaire royal

Basset 18 novembre 1693 #2208 4

1. Pardevant Jean Baptiste Pottier nottaire en l'isle de
2. Montréal, fut present en sa personne Pierre Trudault
3. voiageur des 8ta8ais de présent a la Chine, lequel a fait
4. et constitué son procureur general et special sieur Jean
5. Arnaud marchand demeurant a VilleMarie, pour par luy,
6. et en son nom, regir et gouverner tous ses biens, tant
7. meubles qu'immeubles, bailler a ferme lesdits biens
8. si bon luy semble a telle condition qu'il luy plaira, et
9. même les vendre, promettant ledit sieur constituant avoir le
10. tout pour agreable; encore lesdit sieur constituant donne
11. pouvoir audit sieur Arnaud de transiger, composer et accorder
12. par voyes d'arbitres, ou autrement, tant en demandant que
13. deffendant les interest dudit constituant, d'accepter touttes
14. donnations de quelque nature quelles puissent estre, et de
15. plaider, opposer, appeller, substituer, eslire domicile, et generalement
16. faire pour ledit constituant tout ce qu'il jugera a propos pour
17. tout ses interests, comme pour les sieurs propres, promettant
18. agrer, ratiffier et avoir pour agreable, tout ce que par ledit
19. sieur Arnaud son procureur sera fait sans rien reserver, voulant
20. que la présence luy serve generallement pour touttes choses, car
21. ainsy, promettant etc obligeant etc fait et passé en l'estude dudit
22. nottaire apres midy en presence de sieur Jacques Estier dit la
23. France et de Gilles Chauvin voiageurs des 8ta8ais tesmoins
24. qui a signé avec ledit nottaire apres que ledit constituant a declaré
25. ne scavoir signer de ce enquis suivant l' ordonnance, ce treisieme
26. septembre GBIc quatre vingt treise, avec ledit Chauvin, n'ayant
27. peu trouver d'autre tesmoins qui sache signer signé Jean Estier
28. et J. Pottier avec parrafe //
29. Collationné a son original en papier, ce fait
30. et a l'instant rendu avoit sieur Arnaud, par
31. moy nottaire royal a VilleMarie sousigné ce
32. dix huictièm novembre GBIc quatre
33. vingt treise //

Basset
notaire royal