Mariage de Toussain

Truteau et Marie Joseph

Chaput

16 janvier 1752

Notaire: Antoine Loiseau #1965

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 16 janvier 1752 #1965 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant au bourg
3. de Boucherville soubsigné et temoins cy bas nommez,
4. furent present Toussaint Truteau fils des deffunt
5. Charlle Truteau et Magdelaine Loiselle, vivant habitant demeurant
6. dans la seigneurie de Longeuille de pour luy et en son nom
7. d'une part,

8. Et Charlle Chaput et Marie Le may sa femme de luy authoriseé
9. pour l'effet des presentes habitant demeurant dans la
10. seigneurie de Varenne, stipulant pour Marie Joseph Chaput
11. leur fille a ce presente et biens consentente de pour
12. elle et en son nom d'autre part,

13. Lesquels parens en la presence de l'avis et consentement de
14. leurs parens et amis cy apres nommez,
15. Scavoir de la part dudit Toussain Truteau, Joseph
16. Truteau son freres, et Nicola Truteau ausi son frere +
17. Margueritte Roy sa niece, Basille Le faivre son amy

18. Et de la part de laditte de laditte Marie ___ Joseph
19. Chaput sesdits pere et mere, Charlle et Jacque et Basille
20. _________, Chaput ses freres, ______, _____ Chaput ses
21. soeures, Nicola Chaput son oncle paternelle, Adrien
22. _______ son oncle maternelle +, Jean Baptiste Cadieu son
23. cousin et Joseph Lussier ausi son cousin

24. Lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé
24. ensembles de bonne foy le tresté accords promesses et conventions
26. matrimonialle contenuë en ces presentes pour le mariage qui
27. sera en peux fait et celebré entres lesdits Toussain truteau et laditte
28. Marie Joseph Chaput lesquels ils se sont promis et se promettent
29. reciprocquement se prendre l'un a l'autre par nom et loy
30. de mariage pour mary et femme legitime espoux iceluy
31. faire celebrer et solemniser en face de notre mere Sainte Eglise

ADDENDA

Ligne no 16
+ Paul
Lussier son
beaufrere

Ligne no 22
+ Marie
Chaput
sa tante

Antoine Loiseau 16 janvier 1752 #1965 2


1. le plus tot faire que ce poura et qu'il sera avisé et deliberé entre
2. eux leursdits parens et amis susdits, seront lesdits futures espoux
3. un et communs en tous biens meubles immeubles acquests et
4. conquests qu'ils auront et feront ensembles pandant leur future
5. mariage au us et coutume de Paris suivis en ce pay que lesdits
6. futures espoux se soumettent pour l'execution des presentes etc.
7. Ne seront neanmoins lesdits futures espoux tenut d'aucune
8. dettes l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalles cy aucunes
9. il y en a elle seront payeé et acquiteé par et celuy d'eux qui les
10. aura fait et sur son biens sant que l'autre en soit tenut en quelque
11. maniere que ce soit, Lesdits futures espoux se prennent
12. l'un a l'autre avec leurs biens et droits telle que leurs sont eschut
13. _____# et e ceux qui pouront leurs eschoire
14. apres le decez dudit pere et de laditte mere de laditte future epouse,

15. Ledit future espoux a doué et doue laditte future epouse
16. la somme de mille ___ livres de doire prefixe pour une
17. foy payer a prendre et avoire sur tous et chacuns ses plus beaux
18. claire liquide et aparens biens dudit future epoux qu'il en a des
19. a present charge affecté obligé et hipothequé a garantire
20. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu
21. suivant laditte coutume et sant que laditte future epouse soit tenuë
22. de le demander en justice, Le dernier survivant desdits
23. futures espoux aura et prandra pour son preciput hort part
24. et sans confusions des biens de la communauté jusque a
25. sommes de cinq cens livres sent crüe apres estimations et
26.
INCOMPLET

Antoine Loiseau 16 janvier 1752 #1965 3


1. et par tous ailleurs ou besoint sera, lesdittes parties ont fait et font
2. leur procureur general et special le porteur des presentes luy en donnant
3. tous pouvoire et dans requerire acte, tous le contenus cy desus a esté
4. expressement dit voulus avenus accordé et stipulé entres lesdittes parties
5. contractantes et comparententes et sans ses clauses et conventions
6. ledit mariage et contract n'auroit pas esté fait ny passé, promaitant
7. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé dans la maison
8. dudit Charlle Chaput seigneurie dudit Varenne L'an mil sept cent cinquante
9. deux le saisieme jour de janvier apres midy en presence
10. de Joseph Gautier hobergistre de Joseph Laporte touneiller
11. demeurant audit Boucherville en ce applez temoins soussigne
12. avec ledit Joseph Lussier et notaire lesdits futures espoux
13. pere et mere, parens et amis susdits ont dit et declaré ne
14. scavoire escrire ny signer de ce interpellez apres lecture
15. faite tant ausdittes parties que temoins suivant l'ordonnance / cinq
16. mot bré approuvé de nul valeur,

Joseph Lusier
Margueritte Roy Joseph Gautier
Jh Laporte

A. Loiseau
notaire royal