d'hoirie par Ronsseray
a
Varin et Ronseray sa femme
1699
le 17 mars
#4599
notaire: Adhémar père
Paléographie: Georges El Asmar
Marc Le Ber
Adhémar père 17 mars 1699 #4599 1
1. Fut present Jean Ronseray habitant de
2. Longueuil y demeurant veuf de Jeanne Servignan
3. sa deffunte femme lequel a volontairement reccogneu et confesse
4. avoir donne cedde quitte transporte et dellaisse des maintenant et
5. a toujours, a Nicolas Varin son gendre et a Marie Anne
6. Ronseray sa femme fille dudit Jean Ronseray et de laditte deffunte Servignan
7. en advencement d'hoirie de sondit pere et deffunte mere, a a presente
8. et acceptante laditte Ronseray dudit Varin son mary authorisee pour l'esfect
9. _____ des presentes deux arpentz de terre de front sur vingt
10. arpentz de proffondeur scittuez audit Longueuil entierement en
11. bois et ferdoches sans aucuns bastimentz dessus, faisant moittie
12. de quatre arpentz de front conceddee audit Ronseray par monsieur
13. de Longueüil seigneur dudit lieu a prendre lesdits deux arpentz de
14. front presentement ceddez du coste d'en hault vers le fort lesquelz
15. tiendront d'un coste a Pierre Deniau et d'autre coste ausdits deux autres
16. arpentz quy restent audit Ronseray, d'un bout par devant au chemin quy
17. est sur bord du fleuve Saint Laurents et d'autre bout par derriere aux
18. terres non concedees ^ estant en la censive de laditte seigneurie de
19. Longueuil et envers elle lesdits deux arpentz de front sur laditte
20. proffondeur chargez de un sol de cens, quarante sols et deux chapons vifs
21. ____ et quinze sols pour le droict de commune paiable par chacun au jour
22. de la Saint Martin onziesme novembre quitte des arreyrages desdits cens
23. et rentes seigneurialles du passe jusques au jour de la Saint Martin dernier,
lesquels dits
24. deux arpentz de front sur laditte proffondeur lesdittes parties ont estime
a la
25. somme de vingt livres, pour desdits deux arpentz de front sur laditte
profondeur
26. cedez par ces presentes jouir faireet disposer en toutte propriette par
27. lesdits Varin et sa femme leurs hoirs et ayant cause ainsy que bon leur
28. semblera au moyen des presentes a commancer laditte jouissance de ce jour
29. a l'avenir cette donnation cession transportz et dellaissement ainsy faitz
30. en avancement d'hoiries comme dit est et oultre a la charge desdits cens
et rentes
31. seigneurialles seullement, transportant tous droitz de propriette fondz
32. tres fonds qu'il a et pourroit avoir sur lesdits deux arpentz de front
ceddes
ADDENDA
ligne 18 ^
avec moitie de droit de
commune annexe au contrat
de laditte concession
desdits quatre arpents
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1. par ces presentes desquelz il s'est desaisi demis et devesteu pour et
au
2. proffit desdits Varin et sa femme leurs hoirs et ayant cause
voulant
3. qu'il en soient saisis vesteus et mis en bonne possession et saisine par
4. quy et ainsy qu'il appartiendra et pour faire insignuer ces presentes etc
promettant etc obligeant
5. rennonçant etc fait et passe audit Longueuil maison dudit Jean
6. Ronseray l'an mil six centz quatre vingtz dix neuf le dix septiesme
7. mars avant midy en presence de George Pruneau huissier roial
8. demeurant a Villemarie et Jean Bouteiller dudit Longueuil
9. temoins soussignes avec ledit Varin et notaire lesdits Jean Ronseray et
Marie
10. Anne Ronseray ont declare ne scavoir escrire ny signer de ce enquis
11. suivant l'ordonnance
12. Aprouve trois motz en rature de nulle valleur ____
13. _______
Nicolas Varin Bouteiller
G. Pruneau
Adhemar
notaire royal
14. Aujourd'huy pardevant ledit notaire jusdit et soussigne et
15. temoins enfin nommez dont comparus lesdits
16. Jean Ronseray, Nicolas Varin et Marie Anne
17. Ronseray sa femme de luy authorisee pour
18. l'esfect des presentes lesquels ont dit que ledit contrat
19. de donnation en advancement d'hoirie cy dessus ecrit
20. restant encore iinsignué et qu'ils veulent qu'il sorte
21. son plein et entier esfect lesdittes parties en
22. confirmant par ces presentes laditte donnation en
23. avancement d'hoirie aux charges clauses et
24. conditions y contenues consentent et accordent
25. qu'icelluy contrat susdatté et ce present acte soient
Adhémar père 17 mars 1699 #4599 3
1. insignuer partout ou il apartiendra dans quatre
2. mois de ce jour pourquoy faire requerir et
3. consentir estre ainsy fait lesdittes parties ont
4. constitué leur procureur special et general le
5. porteur desdits presentes luy donnant pouvoir de ce faire
6. promettant etc obligeant etc rennonçant etc fait et
7. passé audit Villemarie estude dudit notaire l'an
8. mil sept centz le douziesme mars avant midy
9. en presence des sieurs Jean Quenet et Pierre Rivet
10. temoins demeurantz audit Villemarie soussignez
11. avec ledit notaire lesdits Jean Ronseray et Marie Anne
12. Ronseray sa fille ont declare ne scavoir
13. escrire ny signer de ce enquis suivant
14. l'ordonnance
Quenet Nicolas Varin Rivet
Adhemar
notaire royal