Concession par M. le Baron de Longueüil a

Charles Varry fils

14 mars 1737

#120

notaire: Dufresne J
paléographie: Louis Marie Celestin

Dufresne J. 14 mars 1737 #120 1


1. Pardevant etc fut present messire Charles Lemoine chevalier
2. de lordre militaire dudit sieur Loüis baron de Longueüil major
3. de laville et gouvernement de Montreal seigneur de Beloeüil et autres
4. lieux; lequel a volontairement reconnû et confessé avoir par
5. ces presents baillé et concedée atittre de cens et rente seigneurialle
6. non rachetables a Charle Varry fils; habitant de Longueüil
7. au present et acceptant preneur audit titre pour luy ses hoires et
8. ayant causes alavenir, une terre et concession scize et scittuez
9. dans la baronnerie de Longueüil de la contenance de trois arpents
10. de terre defront sur vingt trois ou environ deprofondeur tenant
11. pardevant au chemin de Chambly, au sud ouest dudit chemin;
12. parderriere aux terres des habitants de Laprairie aux
13. Atoqua d'un coté à Charles Bray dit Labonté; et d'autre coté
14. a Pierre Sarreaux; ainsy que letout se poursuit et comporte
15. pour enjoüir, faire et disposer par ledit preneur ses hoires et
16. ayant causes enpure roture aux charges clauses conditions
17. suivantes sçavoir; de laisser sur ladevanture un chemin
18. le trente six pieds et delenetoyer ensorte que les charrois
19. y puissent passer et denpayer parchacun an amondit sieur
20. seigneur ses hoires et ayant causes au receveur ou porteur etc
21. ensonhautel seigneurialle aulieu de la recepte aujour de la
22. St Martin onziesme novembre, un focet pour chacun arpent
23. deterre que contiendra ladite concession et un demy minots de
24. bled froment bon sec net loyal et marchand, pour
25. chaque vingt arpent ensuperficie de rente fonciere
26. abail deritage non rachetable; et au sols marqué de cens

Dufresne J. 14 mars 1737 #120 2


1. pour toutte ladite concession dont le premier payement écherra
2. au onziesme novembre prochain, lesdit cens portant
3. profit lots et vantes saisines deffaut et amande quand le cas
4. y écherra suivant la coutume de Paris suivie encepaïs se
5. reservant ledit sieur bailleur pour luy ses hoires et ayant causes le droit
6. de retirer par preference ladite concession atout acquereur en remboursant
7. le detempteur du pris de son acquisition et loyaux couts; comme
8. aussy sera loisible amondit sieur bailleur deprendre le bois
9. decedre dont il aura besoins pour lutilité publique, sans pour
10. celuy payer aucune chose; seratenu ledit preneur de tenir
11. feu et lieux ou autre pourluy sur ladite concession y travailler
12. et lamettre enqulture sans pouvoir lavendre ny alliener
13. en aucune façon que sesoit, en aucune mains morte ny
14. communauté; et sans que ces presents puissent nuirre ny
15. prejudicier aux droits demondit sieur seigneur ny a ceux dautruy
16. sera enoutre tenu ledit preneur deporter ses grains moudre
17. aumoulin demondit sieur seigneur et non a dautre a peine
18. de confiscation lesdits grains et damande arbitraire,
19. soufrir tous les chemins que mondit sieur seigneur jugera
20. a propos pour la commodité publique; laisser les chenes
21. propre pour la construction des vaisseaux; et faute par ledit
22. preneur de satisfaire aux clauses du present contract; sera
23. dechus deladite concession laquelle retournera le plaint
24. auprofit de mondit sieur seigneur sans aucune formalité ny
25. figure de proces; ny estre tenu denfaire aucun remboursement
26. audit preneur ses hoires et ayant causes; pour les travaux
27. et batiments qui se trouveroient lors faits sur ladite concession

Dufresne J. 14 mars 1737 #120 3


1. fourniront coppie des presents amondit sieur seigneur avec coppie
2. du proces verbal darpentage deladite concession car ainsy etc
3. promettant etc obligeant etc renoncant etc fait et passé
4. a Longueüil en la maison seigneurialle lan mil sept cent trente
5. sept le quatorze mars apres midy presence des sieurs
6. Joseph Jotre messire chirurgien; Joseph Parent armurier
7. temoins demeurant au Montreal qui ont avec ledit sieur
8. bailleur et notaire signé ledit preneur ayant declare ne le
9. scavoir de ce enquis apres lecture faute selon lordonnance.

J Jotre Longueüil

Joseph Parent
B. Jenvrin Dufresne
notaire royal