Mariage entre Charle Vary (fils) et
Marie Magdeline Tuot
notaire : Lepailleur François #1493
paléographie : Louis M. Celestin
Lepailleur François 10 fevrier 1737 #1493 1
1. Pardevant les notaires royaux de la juridiction
2. royal de Montreal y resident soussigné et temoins furent
3. present Jn Charles Varry habitant de la seigneurie de
4. Longeüil et Marie demers sa femme stupulant pour
5. Sieur Charles varry leur fils mineur ainsy present et de son
6. consentement d'une part et Sieur Adrien Fournier dit prefontaine
7. ancien habitant dudit lieu stipulant pour Marie Magdelaine
8. tuot sa niesse et pupile fille mineur des feu pierre tuot vivant
9. boulangé et de deffunt Marie Fournier ses pere et mere laditte
10. Marie Magdelaine tuot aussy presente et de son consentement
11. d'autre part, lesquelles parties de leur bongré et volonté
12. de leur agrement et consentement de leursdit parents
13. et amis pour Ce assemblé de part et dautre scavoir de
14. de la part dudit Charle vary dudit sieur Charle varry et la
15. dite Marie demers ses pere et mere des sieurs Jean baptiste
16. Et Gabriel Bourisse ses frere herities de Antoing vallere
17. son beau frere comme ayant epouzé suzanne bourisse
18. dit St François ganne aussy son beau frere comme ayant
19. epousé Marie Joseph bourisse et de Sieur Charles Vary son
20. neveu; et de la part de laditte Marie Magdeline
21. Tuot dudit Sieur Adrien Fournier son oncle et tuteur
22. de messire Isembard preste et curé de la dite paroisse
23. de Joseph Tuot son pere, et loüise tuot sa soeur et
24. de dame Marie fournier sa tante
25. ont fait ensemble les accords promesse et convention de mariage
26. qui en suivent. Cest a scavoir que ledit charles varry et la ditte
27. Marie Magdeleine Thuot des consentement cy dessus
28. ont promis et promettent reciproquement se prendre pour mary
29. et femme par loy et nom de mariage pour y celuy faire et solemnizer
30. en face de notre mere Ste eglise le plus tot que faire pourra
31. et quil sera ainsy et deliberé entre leurs parents et amis
32. Si Dieu et notre dite mere Ste eglise y consentent et accordent
33. jour estre comme seront les et dits futures epoux uns et communs
34. en tous biensmeubles propres acquets et conquets immeubles
35. du jour de leur mariage et benediction nuptiale suivant
36. les use et coutume de pais suivie et regie en le pais
37. Encore quil fissent leursdemeure on fissent des acquisitions
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1. En pais ou les coutumes eussent des dispositions a ce contraire
2. auxquelles ils derogent expressement par ses presentes
3. ne seront neanmoins bonnes aux dittes l'un de l'autre faite
4. et cree avant leur epousailles et sy aucunes y a elle seront
5. payé et acquitté par celuy qui les aura faitte et sur son
bien
6. le dit futur epoux a doué et doue laditte future espouse du
7. douaire coutumier ou de la somme de trois cent luires
8. de douaire (presix) une fois payé au choix de la future
9. epouse a prendre lorsque douaire aura lieu sur tous les
10. plus claires biens dudit futur epoux quil en a dis apresent
11. charges affectés et hipotheque sans quelle soit obligé
12. de la demander en justice
13. Le survivant desdits futurs epoux aura et prendra pour
14. preciput jusqu'a la somme de trois cent
15. luires sur les biens meubles de leurs futurs communauté
16. apres inventaire faite dy ceux sur le pied de lestimation
17. qui et aura été faite avant de partage et sans (crie) ou
_____
18. deniers contant au choix dudit suivant 111
19. au surplus lesdits futurs epoux se prennent avec tous
20. leurs droits qu'ils ont de present et quils leurs
21. pourront aucun et echoir tant par sucession
22. donation legs ou autrement
23. Et pour la bonne et reciproque amitie que les dits
24. ___ futurs epoux se portent l'un a l'autre ils
25. se sont fait et font par les presentes dons mutuel
26. etre vif et en la meilleur forme que donnation
27. puissent valloir et avoir lieu de tous et chacun leurs
28. biens meubles immeubles propres acquets et conquets
29. et generallement quelconque et en quelque lieu quils
30. soient scittué et assis pour en jouir par le survivant
31. d'eux ce acceptant 11
32.
33. le tout
34. au cas quil ny ait enfant née en legitime mariage
35. au jour du deced du premier mourant auquel cas
36. d'enfants de la ditte donation demeurera nulle et sans effet
37. Et arrivant dissolution dudit futur mariage par le
38. deced dudit futur epous ou autrement sera loisible
39. ala dite future espouse d'accepter ladite communauté
40. ou y celle ( ) et en y renonçant remporter
41. franchement et quittement tout Ce quelle aura
42. apporté comme ses dot douaires et preciput telle que
43. dessus ensembles ses habits linges (baque's) et joyaux a
44. son usage son lit garny et generallement tout
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ADDENDA
manque l'Addenda 111
ADDENDA
11
En toutte
propriété
a perpetuité
comme
de chose
a luy appartenant
et de
loyal
acquet
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1. ce qui lui sera avenu et echu tant par sucession
2. donnation legs ou autrement sans quelle soit tennû
3. des dettes de la dite communauté encore elle y eut
4. ( ) fut obligé et condamné pour laquelle
5. reprise elle aura son indemmité sur tous les biens
6. dudit sieur futur epoux qui en demeureront charges
7. affectés et hipothequés
8. et pour faire insinuer ses presentes dans le delay de l'ordonnance
9. lesdites parties ont fait et constitué leurs procureurs
10. le porteur auquelle il donne pouvoir de le faire
11. Car ainsy le tout a esté convenu stipule et accorde
12. sans quoy le dit mariage ne se feroit ny ne sacompliront
13. promettant etc obligeant etc renonceant etc fait et passé
14. audit (lieu) de Longeüil en la maison demeure dudit charles
15. Varry pere dudit futur epoux apres midy le dixieme
16. fevrier mil sept cent trent sept presence des sieur
17. Loüis Briquet dit (lesesure) et François Bouteille de
18. meurant audit lieu de Longeüil appelés pour temoins
19. qui ont 11 et (patis) des assistants signé avec nous notaires
20. en la ditte future epouse et autre assistant declaré ne scavoir
escrire ny
21. signe de ce enquis lecture faite suivant lordonnance
22. 111 declare ledit future espoux avoir a luy appartenant
23. suivant le tictre tant de concession que permutation et (dit)
24. passé devant Me Raimbaut notaire Royal en datte des
25. douzieme novembre et onzieme decembre mil sept
26. cent trente une terre et emplacement scize audit lieu de
27. Longeüil plus au long exprime auxdits tistres
28. lesquels terre et emplacement ont été ameliorré baties
29. et garnie de bestiaux aux fraits et travaux dudit sieur
30. Charles Varry et Marie demers ses peres et meres lesquels biens
31. bestiaux hustanciles de menage lesdit Varry et sa femme
32. consentent estre confondu dans la ditte future communauté
33. comme acquise ensemble et constant y celle a la charge
34. par lesdits futurs espoux de les nourir a leur pots et entretenir
35. suivant leurs condition leur vies durante les garder (sings)
36. comme malade et au jour de leurs trepas les faire
37. hinumer suivant leurs etats au moien de tout quoy
38. il transporte des apresent auxdits futures espoux
39. touts droits de proprietté fond trefond noms raison
40. et action quils ont (a avoir) sur lesdites chose cy dessus
41. cedde atout quoy lesdits futurs s'obligent par ses
42. presentes a peine de tous depend domage et interets
Charle Varry Courisse et bourice
Louis Briquet
J Isambart cure
de Longeüil
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ADDENDA
manque 11
ADDENDA
111 ledit
futur
epoux