par Charles Lemoyne
à Jacques Philippe Vetu et Marianne La Roche
(héritier de deffunt Etienne Robidou)
le 12 juillet 1724
#3186
notaire: P. Raimbault
paléographie: Mercédez Roberge
Cet acte est en deux copies
Raimbault le 12 juillet 1724 #3186 1
1 Par devant le notaire royal
2 en la juridiction royalle de Montréal en la Nouvelle France résident
à
3 Villemarie soussigné fut présent messire Charles Lemoyne baron
de
4 Longueuil gouverneur de la ville et gouvernement des Trois-Rivières
5 lequel a reconnu et confessé avoir baillé et concédé
à titre de cens et rente
6 seigneuriale non racheptable à Jacques Philippe Vetu et Marianne
7 La Roche sa femme à ce présent et acceptant pour eux et
8 pour les enfants de deffunt Etienne Robidou qui en prendront
9 la moitié et lesdits Vetu et La Roche l'autre une terre
10 scituée dans la seigneurie de Longueuil de trois arpens
11 de front à prendre au bout des trente cinq arpens de
12 profondeur du domaine de Longueuil depuis le bout de la
13 rivière sur vingt cinq arpens de profondeur tenant d'un
14 coté à la terre de Gelina et d'autre coté a celle
de
15 Benoist dit L'Hivernois et
16 ainsy que lesdits trois arpens de front sur la susdite
17 profondeur se poursuivent et comportent pour en jouir faire et
18 disposer par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause a
19 l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux
20 charges clauses et conditions servitudes et réserves suivantes
21 scavoir de laisser sur la devanture un chemin de trente six
22 pieds de large et le netoyer ensorte que les charroies y puissent
23 passer et d'en payer par chacun an à mondit sieur seigneur de
24 Longueuil ses hoirs ou ayant cause receveur ou porteur etc
25 en son hotel seigneurial ou lieu de sa récette au jour de la
26 St-Martin onzième novembre un sol -- -- pour chacun
27 arpens que contiendra ladite concession avec un demy minot de
28 blé froment, bon, sec, net, loyal et marchand de rente
29 foncière bail d'héritage non racheptable et un sol de cens
30 pour toute ladite concession, ledit cens portant profit de
31 lots et vente saisinne deffauts et amendes quand le cas y escherra
32 suivant la coutume de Paris suivie en ce pays se réservant ledit
33 sieur bailleur pour luy ses hoirs et ayant cause le droit de
34 retirer laditte concession par préférance à tous acquéreur
en
35 cas de vente en rembourçeant le détempteur du prix de son
36 acquisition et loyaux couts: comme aussy sera loisible audit sieur
37 seigneur de prendre sur les terres de laditte concession les bois de
38 cèdre dont il aura besoin et pour l'utilité publique sans
39 pour ce luy payer aucune chose, sera tenu ledit preneur de tenir
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1 feu et lieu ou autre pour luy sur ladite concession y travailler
2 et la metre en culture, sans pouvoir la vendre ny aliéner en
3 quelque façon que ce soit a aucune main morte, ny communauté
4 et sans que ces présentes puissent nuire ny préjudicier aux
droits
5 dudit sieur seigneur ny a ceux d'autruy sera en outre ledit preneur tenu
6 de porter ses grains moudre aux moulins dudit sieur seigneur
7 et non à d'autres a peine de confiscation desdits grains et d'amende
8 arbitraire meme de payer le droit de mouture aux meuniers
9 dudit seigneur, souffrir tous les chemins que ledit sieur seigneur
10 jugera à propos sur ladite concession pour la commodité
11 publique, laisser les chesnes propre pour la construction
12 des vaisseaux et faute par ledit preneur de satisfaire aux
13 clauses du présent contract il sera déchu de laditte concession
14 laquelle retournera au profit dudit sieur seigneur sans observer
15 aucune formalité de procès ny etre tenu a faire aucun
16 rembourçement audit preneur sesdits hoirs ou ayant cause pour
17 les travaux et batiments qui se trouveroient faits sur ladite
18 concession, fournira autant des présentes audit sieur bailleur avec
19 copie du procès verbal d'arpentage et bornage de ladite
20 concession. Car ainsy etc promettant etc
21 obligeant etc renonceant etc fait et
22 passé audit Villemarie en l'hotel dudit sieur bailleur l'an
23 mil sept cent vingt quatre le douzième de juillet
24 après midy présence des sieurs Ignace Gamelin et
25 Antoine Magnan marchands de cette ville
26 et ont signé à la minute ces présentes a sa
27 réserve desdits preneur lesquels ont déclaré
28 ne scavoir signer de ce interpellé lecture
29 faite /.
30 [blanc] mots barrés sont nuls
Longueuil