Jean Lavigne et
Françoise Viau (fille de Jacques)
1699
le 9 juin
#4694
notaire: Adhémar père
Paléographie: Georges El Asmar
Paléographie: Marc Le Ber
Adhémar père 9 juin 1699 #4694 1
1. Furent Jacques Viau dit Lesperance demeurant a Longueuil
2. estant de present en cette ville stipulant pour Francoise Viau
3. sa fille ^ agée d'environ dix huit ans a ce presente et consente
4. d'une part et Jean Lavigne dit Brisetout demeurant audit Longueuil
5. agé de vingt deux ans ou environ filz de deffuntz Jacques Lavigne
6. et de Marie Duplon sa femme ses pere et mere natif de la parroisse
7. de Saint André a trois lieus de Peau ____ dudit ___
8. pour luy et en son nom d'autre part, lesquelles parties en presence et
9. assistes de leurs parens et amis cy après nommés scavoir
10. de la part dudit Jacques Viau et de laditte Francoise
11. Viau sa fille de Bertrand Viau frère de laditte future
12. epouse Margueritte Viau sa soeur, et sieur Jean
13. Robin Lapointe tous demeurantz en laditte seigneurie de
14. Longueuil, et de la part dudit Jean Lavigne
15. de Alexandre La coste dit Lanquedoc et Bertrand
16. Le Martre dit La Forest, ont volontairement
17. et de leur bon grez recogneu et confessé avoir
18. fait et accordé ensemble le traité de mariage et
19. touttes les clauses et conventions quy y sont
20. portées, c'est a scavoir que ledit Jacques Viau a
21. promis de donner et bailler laditte Francoise Viau
22. sa fille a ce consentente par nom et loy de
23. mariage audit Jean La Vigne qui la promet
24. prendre a femme et legittime epouse avec ses
25. biens et droitz a elle escheu par le deces de laditte
26. Magdelene Plouard sa mère et ceux quy luy
27. adviendront et escherront un jour par le
28. deces dudit Jacques Viau pere de laditte future
ADDENDA
^ et de deffunte Marie
Magdeleine Plouard sa
mère
Adhémar père 9 juin 1699 #4694 2
1. epouse et ledit mariage faire celebrer en face
2. de nostre mere Sainte Eglise Catholique Apostolique
3. et Romaine le plustost qu'il sera avisé entre eux
4. seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens
5. meubles et conquetz immeubles qu'ils auront et feront ensemble
6. pendant leur futur mariage aux us et coutume de
7. Paris suivis en ce pais a laquelle lesdits futurs se soumettent pour
8. l'execution du present contrat a toutes les clauses y mentionnées
et
9. contenus quand mesme lesdits futurs espoux transfereront
10. leur demeure en d'autres provinces qui auront des dispositions contraires
11. ausquels ils ont expressement derogé et rennonce par ces presentes
12. Ne seront tennus aux dettes l'un de l'autre faitz et crées
13. avant leurs epousailles lesquelles sy aucunes y a
14. seront payees et acquittees sur les biens de celluy d'eux
15. quy les aura faites et crées sans que l'autre en soit tenu
16. en quelque maniere que ce soit
17. sera douée laditte future epouse comme des
18. a present futur epoux la douee et doue du douaire coutumier
19. ou de la somme de quatre cens livres de douaire prefix a
20. livrer et prendre sur tous les biens presentz et
21. a venir dudit futur epoux qu'il en a des a present changez
22. affectez obligez et hipotheques a faire valloir ledit douaire
23. pour dudit douaire, prefix et coutumier et tel qu'il sera choisy
24. par laditte future epouse en jouir par elle des que douaire
25. aura lieu sans qu'elle soit tennu de le demander en justice
26. le survivant desdits futurs epoux aura et prendra pour
27. son preciput hors part et sans consfusion des cens de la future
28. communauté jusques a la somme de deux centz livres en
29. meubles suivant la prisée qui en sera faite par l'inventaire
30. et sans crüe ou laditte somme en deniers comptantz au
31. choix dudit survivant
Adhémar père 9 juin 1699 #4694 3
1. sera loisible a laditte future epouse survivant son
2. futur epoux de prendre et accepter laditte communauté ou y
3. rennoncer, et en cas de renonciation a laditte communauté elle pourra
4. reprendre franchement et quittement tout ce qui luy sera
5. adveneu et escheu tout en meubles qu'immeubles par
6. succession donnation ou autrement avec ses douaire et preciput tel que
dessus
7. sans estre tenue d'aucune dettes de laditte communauté encor
8. qu'elle y eut parlé sy fut obligé ou y eut esté condamnée
9. dont elle sera acquittee et indemnisée par ledit futur epoux
10. et sur les biens d'icelluy ou par ses heritiers et pour laquelle
11. reprise et indemnitté elle aura son hipoteque de ce jour sur tous
les biens
12. presentz et a venir de quelque nature qu'ilz soient dudit future epoux
13. car ainsy a esté conveneu et accordé entre lesdittes parties
14. en faisant et passant ces presentes etc promettant etc obligeant etc
15. rennonçant etc fait et passé audit Villemarie estude
16. de Adhemar l'un desditz notaires l'an mil six centz quatre
17. vingtz dix neuf le neufiesme jour de juin apres
18. midy et ont lesdits Jacques et Bertrand Viau, Robin La Coste
19. et de Martre signé ces presentes avec lesdits notaires lesdits
futurs
20. epoux et laditte Margueritte Viau ont declare ne scavoir ecrire
21. ny signer de ce enquis suivant l'ordonnance la minutte des
22. presentes demeure en l'estude dudit Adhemar l'un desdits notaires
23. et ont signes
J Viau
marq dudit futur epoux +
epoux Coste
marque de laditte future +
epouse Bertran Viau
Jean Robin
B. Le Martre P. Raimbault
notaire royal Adhemar notaire royal