Vente de concession

par

Jacques Bourdon et sa femme

a

Jacques Viau dit Lesperance

le 18 octobre 1676

#1339


notaire: B. Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 18 octobre 1676 #1339 1

1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal de l'isle
2. de Montreal en la Nouvelle France et tesmoings soubz signez
3. furent present Jacques Bourdon habitant de Boucherville et
4. Marie Mesnard sa femme qu'il authorise pour l'effet des
5. presente, et de laquelle a promis et sera tenu fournir ratiffication
6. en bonne forme lors quelle aura atteint l'age de majorité
7. de present en cette ville de Montreal, lesquels ont reconnu et
8. confessé avoir vendu, ceddé, transporté, et délaissé du tout
9. des maintenant a tousjours, et promettant l'un pour l'autre
10. et chacun d'eux seul et pour le tout sans division n'y discussion
11. renonçans a laditte division et fidejussion, garantir de tous troubles
12. et empeschements generalement quelconque a Jacques Viau
13. dit Lesperance, habitant demeurant en la seigneurie de Longueüil de
14. present en cette ville ditte, a ce present achepteur, pour luy, ses hoyrs
15. et ayant cause, une concession de quarante arpent de terre
16. scise et scituée en laditte seigneurie de Longueüil, commançant d'un
17. bout deux arpens de large, sur le bord du chemin Royal et la
18. grande riviere sur vingt arpent de long tirant, au sud'est, tenant
19. d'un costé et borné,. a la concession dudit achepteur et d'autre a celle
20. de Charles Hedeline, et ensemble, une pettite maison de Pieux en
21. coulice, construite sur icelle, ses appartenances et despendances
22. le tout en l'estat qu'il se poursuit et comporte, que ledit achepteur
23. a dit bien scavoir et connoistre, pour l'avoir veu et visité
24. a la reserve de quelques madriers et certaine, cabane ou couchoient
25. lesdits vendeurs, qui sont en icelle maison; audit vendeur appartenant
26. et a eux concedé ainsy qu'ils ont dit par Monsieur Le Moyne
27. seigneur dudit Longueüil, estant sa censive, et chargé envers luy
28. des droicts seigneuriaux et autre charge que lesdits vendeurs n'on quand
29. a present sceu, dire, n'y declarer au juste, de ce enquis par moy dit notaire
30. pour touttes et sans autre charges, debtes, n'y hypotecques quelconques
31. ainsy que lesdits vendeurs ont dit et affirmé; quicte des arrerages
32. des droicts seigneuriaux, du passé jusqu'a d'huy fors et execpter deux
33. chappons, que ledit achepteur, sera tenu et obligé bailler au jour et
34. feste Saint-Martin prochain venant, a l'acquict desdits arrerages; pour desdits
35. choses ainsy vendües joüyr, et disposer, par ledit achepteur
36. sesdits hoyrs et ayant cause ainsy que bon luy semblera au moyen
37. des presentes, cette vente faite a la charge desdits cens et autre

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1. charges susdittes seulement, et outre moyennant la somme de
2. cent soixante livres tournoys que ledit achepteur, a promis et promet
3. et s'oblige payer audit sieur Le Moyne, a l'acquict et descharge
4. desdits vendeurs aussitost qu'ils auront compté avec luy
5. le surplus duquel compte,.si tant est, qu'il se monte a moins
6. de cent soixante livres, que ledit achepteur sera tenu payer ausdits
7. vendeurs en marchandise de France, a leur usage au prix du sieur
8. Jacques Le Ber, et du tout, en fournir, quictances audit sieur Le Moyne
9. aussy tost le payement fait, au payement de laquelle somme de
10. cent soixante livres lesdittes choses vendues sont et demeureront
11. par privilege special, affectées obligées et hypotecquées, avec
12. tout en chaucn les autres biens, meubles et immeubles present
13. et advenir generalement quelconque desdits achepteurs, et sans
14. que la generalité deroge a la specialité, n'y la specialité a la
15. generalité n'y au contraire, et en ce faisant, lesdits vendeur, ont
16. promis, fournir et livrer, audit achepteur, un tiltre dudit sieur de
17. Longueüil, concernant la proprieté de laditte concession aussy tost
18. ledit payement fait, mettant et subrogeant par lesdits vendeurs
19. ledit achepteur, du tout en leur lieu et droicts, noms, raisons
20. et actions, transportant en outre tous droicts etc
21. dessaisissant etc voulant etc procureur le porteur etc donnant pouvoir etc
22. promettant etc obligeant chacun en droicts soy, lesdits vendeurs
23. sollidairement comme dessus etc renonçant etc fait et passé audit
24. Montreal, estude dudit notaire, l'an GBIc soixante et seise le dixhuitieme
25. octobre, apres midy, en presence des sieurs Jean Gervaise et Jean
26. Bousquet tesmoings y demeurant et soubz signez avec lesdits vendeurs et
27. achepteur, et non laditte venderesse pour ne scavoir de ce faire enquise
28. suivant l'ordonnance.//

Bourdon J. Viau

Jan Gervaise

Basset
notaire royal