islets verts de la seigneurie
de Longueüil
a
Jacques Viau, et André Bouteiller
16 décembre 1698
notaire: B. Basset #2489
Paléographie: Marc Le Ber
Basset 16 décembre 1698 #2489 1
1. Pardevant les nottaires gardenottes du Roy
2. nôtre sire résidens a VilleMarie en l'isle de Montréal
3. en la Nouvelle France soussignez, fut présent Charles
4. Le Moyne escuyer seigneur de Longueuil capitaine
5. d'une compagnie d'un détachement de la marine demeurant
6. en saditte seigneurie de Longueüil, de présent en cette
7. ville; lequel a reconnu et confessé avoir baillé et
8. délaissé à tiltre de ferme, et prix d'argent du jour
Saint
9. Martin onzième novembre de la présente année, jusqu'à
10. neuf années finies et accomplies, et promet pendant ledit
11. temps, garentir et faire joüyr a Jacques Viau le Père et
12. André Bouteiller habitants demeurants en laditte seigneurie,
13. de Longueüil, a ce présens preneurs, et retenans audit tiltres
14. pour eux, ledit temps durant, les islets verts, estans
15. dans le grand fleuve St-Laurent et despendans de laditte
16. seigneurie de Longueüil, que le nommé St-Aubin
17. ________ a c'y-devant tenu à ferme dudit seigneur de
18. Longueüil, et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et
19. connoître pour les avoir veus et visitez et dont ils se
20. sont tenus contens; et ensemble la permission de pescher
21. au tour desdits islets pendant ledit temps, audit seigneur
22. bailleur appartenant a juste tiltre, pour de laditte
23. forme et ses dependances, joüyr par lesdits preneurs audit
24. tiltre, ledit temps durant, ces bail et prise faits,
25. moyennant la somme de quatre vingt livres, monnoie
26. de ce Païs, de ferme, pour et par chacunne desdittes neuf
27. années, que lesdits preneurs, ont promis, promettent
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1. et s'obligent l'un pour l'autre et chacun d'eux seul et
2. pour le tout sans division, n'y discution, renonçans
3. a laditte division et fidéjussion, payer audit seigneur
4. bailleur, ou au porteur, en sa maison seigneurialle
5. dudit Longueüil, en argent monnoyé, ayant cours en
6. ce Païs, dont le premier jour de payement se fera et eschera
7. au jour et feste St-Martin d'hyver de l'année prochaine
8. que l'on comptera GBic quatre vingt dix neuf, et de la
9. en avant continuer a pareil jour par chacun an jusquen fin
10. desdittes neuf années, pendant lesquelles lesdits preneurs ne
11. pourront ceder, n'y transporter leur droit au présent bail à
12. autre personne, sans le consentement dudit seigneur bailleur
13. auquel ils dellivreront autant des présentes en forme a leurs
14. despens, et pour l'execution des présentes, ledits preneurs ont
15. esleu leur domicille irrevocable en laditte seignerie de Longueüil
16. en la maison dudit Jacques Viau ___ auquel lieu etc
17. car ainsy etc promettant etc obligeans chacun en droict soy etc
18. lesdits prenneurs sollidairement comme dessus etc renonçant etc
fait
19. et passé audit VilleMarie estude de Basset l'un desdits nottaires
20. l'an GBiC quatre vingt dix huit le seisième decembre apres
21. midy, et ont signé avec lesdits nottaires //
Longueüil
J. Viau