faite par Eslaine Charle
a ses enfans, et vante
faite a Jacque Viau
19 avril 1743
Notaire: Antoine Loiseau #1208
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 19 avril 1743 #1208 1
1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal en la juridiction royale
3. de Montreal residant au bourg de Boucherville
4. soubsigne et tesmoins cy bas nommez, fut
5. presante Eslaine Charle cy devant veuve de
6. Michel Vieau, et de present femme de Estienne
7. Benois a ce presente de luy authorisée pour
8. l'effet qui cent suit, abitant demeurant dans
9. la paroisse de Saint Antoine de Pade de Longeuil,
10. laquelle dite Eslaine Charle disant qu'il
11. luy appartien un arpant et demy de terre
12. de front noins la neuvieme parties qu'elle a
13. abandonné et Marie Vieaux sa fille femme
14. de Christtople Podevin, qu'elle luy a donné
15. en avancement de doirie, etc. laditte terre sur cinquante
16. deux arpant de proffondeur situee dans la
17. seigneurie du Tramblay a la devanture
18. qui luy est eschu suivant le partage qu'elle
19. en a fait avec tous ses enfans avec ledit deffunt
20. Michel Vieau, voulant partager a tous sesdits
21. enfans cy apres nommez pour qu'ils soit tous
22. en pay et en bonne union, suivant les
23. clauses et convention cy apres dite, scavoire
24. abandonnant laditte terre a ses enfans moyennant
25. qu'ils seront tenus et obligé de la faire
26. enterrer apres son decez suivant son estat et
27. condition et de luy faire dire ausi tot apres
28. son decez cinquante messe basse de requieme
29. pour le repos de son ame, et en outre se
30. reservant la jouissance de saditte terre jusque au decez
31. dudit Estienne Benois son mary, et cy elle
32. vit survit apres ledit Benois ses enfans seront
33. tenut et obligé de la nourire et entretenire
34. selon son estat et condition et cy elle ne peut
35. pas s'acomoder avec ses enfans, ils seront
36. tenut et obligé de luy faire un pansion
37. viagere qui sera fait par orbitre, a quoy
38. estant presant, Baptiste Le Doux comme
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1. ayent epousée Marie Vieau sa femme de luy
2. authorisée pour l'effet des presentes, Jacque
3. Pillet comme ayent epousée Margueritte Vieau
4. sa femme de luy authorisee pour l'effet qui cent
5. suit, et Pierre Vieau tous a ce presant et acceptant
6. tant pour eux que pour Charlotte Vieau femme de
7. Francois Decarau, demeurant a Quebec, Laurant
8. Vieau de presant dans la seigneurie de Chambly
9. et aux enfans mineurs de François Claire et
10. deffunte Marie Vieau, leur freres et soeures
11. et promettant et s'obligeant a tous les
12. demandes ---- de leursditte mere, scavoire de la
13. faire enterrer suivant son estat et condition
14. et ausi tot apres son decez de luy faire dire
15. cinquante messe basse de requieme, en
16. outre leurditte mere aura la jouissance de laditte
17. terre pandant son vivant, et au cas que laditte
18. jouissance ne puis pas suffire a la faire vivre
19. +ils s'oblige de la nourire et entretenire suivant
20. son estat et condition et si elle ne peut pas
21. s'acomoder avec aux promettent de luy payer une
22. pansion viagere qui sera fait par orbitre, lesdits
23. acceptant le faisant pour contanter leurditte mere
24. qui vent s'asurer sa vie et prieres et de ne pas
25. estre tenuë d'angager saditte terre, et que cay leurs
26. biens et avantages, et acceptant par laditte mere
27. comme ausy sesdits enfans ne pouront vandre
28. leur part et portion de laditte terre pandant son
29. vivant sans son consentement, et a faute de
30. quoy elle sera maitresse de retirer laditte part
31. au contrevent#, et par ce moyen et par ces
32. presentes laditte mere s'est desaisi demis et devetu
33. au nom et au proffit de sesdits enfans ___
34. ___ pour en jouire par eux leurs hoirs et ayens
35. cause, et en ce faisant et passant ces presantes
36. et sur le bon consentement de laditte mere, lesdits
37. Jacque Pillet et Margueritte Vieau sa femme de luy
38. authorisée comme dit est, Baptiste Le doux et
39. Marie Vieau sa femme de luy ausy authorisée
ADDENDA
Ligne no 19
+ en abandonnant
laditte terre
Ligne no 31
#et laditte terre
luy est hipothe
que pour la sureté de tous
ce que dessu
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1. pour l'effet qui sent suit, Pierre Vieau, lesquels
2. de leurs bonne volonté et sant aucune
3. contrainte ont tous volontairement reconnu et
4. confessé avoire par ces presentes vandu quitté
5. ceddé transporté et delessé des a presant et
6. pour touiours sans aucune garanties cy nom
7. de leur fait et promesse et obligation seulement
8. a Jacque Vieau leur frere a ce presant et
9. acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayens
10. cause a l'avenir, chacun leur part et portion
11. sur laditte terre cy devant abandonnée par laditte
12. Eslaine Charle leur mere consistant la
13. neuvieme parties sur un arpant et demy de
14. front sur cens ou environ, sur cinquante
15. deux arpant de proffondeur, sans aucune
16. chose en exepter retenire ny reserver par
17. lesdits vandeurs que la reserve faite par leurditte
18. mere, comme dit est cy devant, et laditte terre
19. sise et située dans la seigneurie du Tramblay
20. et en vert le seigneur d'icelle chargee de cens
21. et rantes seigneurialles suivant les contract de
22. concession, que ledit acquereur sera tenut et
23. obligé de payer et au prorata pour lesdittes part,
24. comme ausy ledit acquereur sera tenut et obligé
25. de suivres et executer de point en point pour
26. leurs cotte et part suivant les convention
27. faite par leurditte mere, a paine de tous depand
28. domages et interrest, et en oultre pour la
29. part dudit Pillet et Le doux pour la somme a
30. chacun de cens vingt livres, et pour la part et
31. portion dudit Pierre Deniau Viau la somme de cens
32. livres, de laquelle somme de cens vingt livres
33. lesdits Pillet et saditte femme confesse les avoire eut
34. et resut tous presantement et contant en bonne
35. ordonnance le tous bon ayens coure dans le
36. pay au veu dudit notaire et tesmoins dont ils en
37. sont biens contant et satisfait et en tienne
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1. quitte ledit acquereur et tous autres, comme
2. ausy lesdits Ledoux et saditte femme confessent avoire
3. eut et resut ausy laditte somme de cens vingt livres
4. En bonne ordonnance au veût dudit notaire et tesmoins
5. dont ils en sont biens contant et satisfait et
6. en tienne quitte ledit acquereur leur frere et tous
7. autres et pour les cens livres dudit Pierre Vieau
8. ledit acquereur promait et s'oblige luy pailler
9. audit Pierre Vieau de ce jour en deux ans
10. a paine de tous depands domages et intterest
11. et par ce moyens et par ces presentes lesdits
12. vendeurs ont transporté audit acquereur tous
13. droits de proprieté fonds tres fonds droits
14. non raison actions et pretantion qu'ils peuvent
15. avoire pretandre et demander sur laditte terre
16. de leurditte mere cy devant abandonné dont
17. aux condition susdittes ils sent sont demy desaisi
18. et devetu au nom et au proffit dudit acquereur
19. leur frere le subrogeant et maitant en leur
20. lieu et place pour en jouire par luy sesdits
21. hoirs et ayens cause comme de bon loyal
22. acquest voulant etc. procureur etc. donnant
23. etc. __ etc. et pour l'execution des
24. presantes et depandance lesdittes parties ont
25. eslu et declare leur domicille perpetuelle
26. et irrevocable scavoire ledit Ledoux sur sa
27. maison sur son abitation dans la seigneurie
28. de Verchere, et ledit Pillet audit lieu de
29. Boucherville en sa maison ou il est
30. demeurant et lesdits Pierre Vieau et ledit acquereur
31. en la maison de Lapomeray audit Longeulle
32. et ausquels lieux etc. nonobstant et car
33. ainsy etc. abandonnant etc. promettant etc.
34. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
35. audit Longeuil en la maison dudit Lapomeray
36. l'an mil sept cent quarante trois le
37. dix neufvieme jour d'avril apres midy en
38. presance de
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1. ............(blanc)................................demeurant
2. ................(blanc)..........................en ce applez temoins
3. soussigné avec ledit notaire, lesdits Estienne
4. Benois et laditte Eslaine Charle et tous ses
5. susdits enfans a ce present ont dit et declaré
6. ne scavoire escrire ny signer de ce interpellez
7. apres lecture faite tant ausdittes parties que
8. temoins suivant l'ordonnance trois ranvoy a coté
9. de la marge approuvé bon et dix mot
10. baré approuvé de nul valeur,
J. Laporte F. Garrau
A. Loiseau notaire royal
11. Pardevant le susdit notaire soubsigné
12. et tesmoins cy bas nommez, est comparut
13. ledit Laurant Viau, + lequel apres lecture faite
14. dudit contract d'abandont cy devant et desu faite
15. par Eslaine Charlle leur mere, faite par ledit
16. notaire audit Laurant Viau, lequel a dit et entendu
17. la teneur d'iceluy, et acceptant ledit abandont
18. faite par saditte mere, et promait et s'oblige envert
19. saditte mere comme ses freres et soeure suivant les
20. clauses et conventions audit contract d'abandon
21. +Et en ce faisant et passant ces presantes, vant
22. sa part et portions de terre comme ses autres freres
23. et soeures comme ils ont fait dans le presant
24. contract d'abandon, et suivant leurs clause et
25. convention, audit Jacque Viau son frere a ce
26. present et acceptant lesdittes pretantions sur laditte
27. terre de leurditte mere, pour et moyennant le pris
28. et somme de cens vingt livres, sur laquelle somme
ADDENDA
Ligne no 13
+ et Charlotte
Denoyer sa femme
de luy authorisée
a l'effet des presentes
Ligne no 21
+ lesdits Laurent Vieau et
saditte femme
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1. Ledit Laurant Viau confesse avoire eut et resut
2. de sondit frere Jacque acquereur quarante six
3. livres avent ces presantes dont il en tient quite
4. ledit acquereur, et les soisante et quatorze livre
5. restant ledit acquereur promait et s'oblige de
6. les bailler et payer a sondit frere vandeur
7. de ce jour datte des presentes en trois semaine
8. a paine de tous depands domages et interrests,
9. car ainy etc. abandonnant au maime condition
10. que sesdits freres et soeures etc. promettant etc.
11. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé
12. au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit
13. notaire l'an mil sept cent cens quarante
14. trois le onzieme jour de may avent midy en presence
15. desdits Joseph Laporte et François Garrau
16. demeurant audit Boucherville en ce applez
17. temoins soussigné avec ledit notaire, lesdits
18. vandeur et acquereur ont dit et declaré ne
19. scavoire escrire ny signer de ce enqui apres
20. lecture faite tant ausdittes parties que temoins
21. suivant l'ordonnance
J. Laporte
F. Garrau
A. Loiseau notaire royal
22. Pardevant le susdit notaire soussigné et tesmoins cy bas nommez
23. est comparut ledit Pierre Vieau ci devant dans le contract d'abandon escrit
24. declare qu'il n'etoit pas en age a la passation dudit contract
25. d'abandon, et quand a present il a atint l'age de vingt cinq ans
26. passe, apres que lecture luy a esté faite du present contract a
l'abandon
27. faite par Eslaine Charle leur mere, et vente qu'il en a fait alors
28. avec ses freres et soeures au proffit de Jacque Vieau leur frere,
29. a dit et declaré qu'il avoit biens homis et compris la teneure
d'iceluy
30. et veut et entent et consent qu'il sorte son plain et entier effait
31. selon sa forme et teneur, comme de maime ledit acte en tous sa teneur
32. a esté faite et passé comme ausy confesse avoire eut et
resut de sondit
33. frere Jacque Vieaux ladite somme de cens livres avent ces presentes
34. dont il en est biens contant et satisfait et en tient quite sondit
35. frere Jacque Viaux acquereur et tous autres, Car ainsy etc.
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1. ratifiant etc. promaitant etc. obligeant etc. renoncant etc. faite
2. et passé au bourg dudit Boucherville en l'etude dudit notaire l'an
3. mil sept cent quarante sept le quatrieme jour de janvier avent
4. midy en presence de Joseph Laporte touneiller et Jacque Racicot
5. tisserant demeurant en cedit bourg de Boucherville en ce applez
6. temoins soussigné avec ledit notaire lesdits Pierre et Jacque Vieaux
les
7. deux freres ont dit et declaré ne scavoire escrire ny signer de
ce
8. enqui apres lecture faite tant ausdittes parties que temoins suivant
9. l'ordonnance
Jq Racicot Jh Laporte
A. Loiseau
notaire royal