Contract de mariage

de Jacque Viau et

Angelique Robaire

25 février 1740

Notaire: Antoine Loiseau #907

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 25 février 1740 #907 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire de
2. la juridiction seigneurialle de Boucherville y residant soussigne et
3. tesmoins cy bas nommez furent present Eslaine Charle veuve de
4. deffunt Michel Vieaux et de present femme d'Estienne Benois demeurant
5. dans la seigneurie de Longueulle stipulante pour Jacque Vieaux
6. son fils et fils dudit deffunt Michel Vieaux age de vingt quatre ans
7. a ce present et consentant de pour luy et en son nom d'une part,
8. Et Francois Robaire et Marie Lancqueto sa femme de luy aurotisee
9. pour l'effet des presentes abitans demeurant au Tramblay paroisse dudit
10. Longeulle stipulante pour Angelique Robaire leur fille agée de vingt un
11. ont a ce presente et biens consentente de pour elle et en son nom d'austre
12. part Lesquels parties en la presence et du consentement de leur
13. parens et amis cy apres nommez,

14. Scavoir de la part dudit Jacque Vieaux saditte mere ledit Estienne Benois
15. son beau pere, le sieur Bertrand Vieaux capitaine de milice, son oncle
16. paternel, Michel, Laurant, et Pierre Vieaux ses freres, Baptiste ___ Deniaux
17. Antoine Benois ses amis,

18. Et de la part de laditte Angelique Robaire sondit pere et saditte mere
19. Antoine Robaire son oncle paternelle le sieur Francois Lancqueto lieutenant
20. dans laditte milice son oncle maternelle, Francois, Jacque, Pierre, Joseph
21. Michel et Antoine Robaire ses freres, Marie Josette Robaire sa soeures
22. Charlotte Robain sa belle soeure, Charlotte _____ sa tante, Pierre
23. Esmard, Charlle Compain, Baptiste Robain ses amis, Izabelle Robain
24. son amis

25. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoire fait et
26. accordé ensembles de bonne foy le tresté accords promesse et
27. convention matrimonialle contenüe en ces presentes pour le mariage qui
28. sera en peux fait et celebre entre lesdits Jacque Vieaux et laditte Angelique
29. Robaire, lesquels ils se sont promis et se prometent reciprocquement ce
30. prandre l'un a l'autre par nom et loy de mariage pour mari et femme
31. legitime epoux iceluy faire celebrer et solemniser en face de notre mere
32. Sainte Eglise le plus tot que faire que ce pourra et qu'il sera avisé et
33. deliberé entre eux leursdits parans et amis susdits,

34. Lesdits futures espous seront un et communs en tous biens meubles
35. immeubles acquests et concquests qu'ils auront et feront ensembles
36. pandant leurs futur mariage au uz et coutume de Paris suivis en
37. ce pay que lesdits futurs espoux se soumetent pour l'execution des
38. presentes en core etc.

39. Ne seront neanmoins lesdits futurs espoux tenut d'aucune dette
40. l'un de l'autre faite et crée avent leur epousalle cy aucune il y en a
41. elle seront payée et acquitée et par celuy d'eux qui les aura fait et
42. sur son biens cent que l'autre en soit tenue en quelque maniere que
43. ce soit,


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1. Lesdits futures espoux se prennent l'un a l'autre avec leur droits
2. nom raison actions et pretantions tel qu'il sont eschus audit futur epoux
3. par le decez dudit Michel Vieaux son pere et de ceux qui pourront eschoires
4. apres le decez dudit pere et meres,

5. Ledit futur epoux declare qu'il a et pocede une tere et concession dans la
6. seigneurie de Chambly de la contenance de trois arpant de front sur trante
7. de proffondeur qu'il a acqui pardevant maistre François Simonet notaire
8. royal les jours y contenüe ledit futur epoux veut et entant que laditte
9. futur epouse soit de communauté comme s'il l'avoit acquit ensembles apres
10. la celebration dudit futur mariage, d'autant qu'il n'y a fort peut de travaux
11. desut icelle

12. Ledit futur epoux a doué et doüe laditte futur epouse de la somme de
13. mille livres de doire prefixe pour une foy payez a prandre avoire
14. sur tous les plus beaux claire liquide et aparans biens dudit futur epoux
15. qu'il en a des a present chargé, affecté, obligé et hipothecqué a garantire
16. fournire et faire valoire ledit douaire quand il aura lieu suivant laditte
17. coutume sent que laditte futur epouse soit tenut de le demander en justice

18. Le dernier survivant desdits futurs espoux aura et prandra pour
19. son preciput hort et part et sen confusion des biens de laditte communauté
20. jusque a la somme de cinquante livres avec son lit tel qu'il sera alors
21. et laditte somme sent crüe apres l'invantaire et estimation de faite ou
22. en deniers comptant aux choix dudit survivant,

23. En faveur et contemplation dudit futur mariage, et pour la
24. bonne amitié reciprocque que lesdits futurs epoux se portent l'un a
25. l'autre ils se sont fait et se font par ces presentes donation viagere
26. mutuelle egalle et reciprocque et au survivant d'eux ce acceptant de tous
27. et chacuns leurs biens meubles immeubles propres acquests et conquests
28. qui pouront appartenire au premier mourant au jour et heure de son
29. decez en quels lieux qu'ils soit sise et située et a quelque somme
30. qu'ils ce
31. puissent monter sant aucune chose en exepter retenire ny reserver par
32. le premier mourant tant propre qu'aquests et conquest, jouire par
33. le dernier survivant pandant sa vie durant seulement cent qu'ils
34. soit tenut de donner aucune caution ci nom a sa caution
35. juratoire, laditte presente donnation faite a la charge d'entretenire les
36. maison et heritage de toutte reparation viagere et qu'ils seront
37. rendüe en bon estat quand l'usurfrhuit constitué par laditte donation
38. finira et pour vut que lors du decez dudit premier mourant il n'y
39. ay aucun enfans vivant dudit futur mariage et auquel cas d'enfans
40. vivant laditte presente donation sera et demeurera nul et de nul effet
41. et comme nont fait et pour faire insignuer laditte presente donation

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1. en la juridiction seigneurialle de Boucherville et par tout ailleurs
2. ou besoin sera lesdittes parties ont fait et font leur procureur general
3. et special le porteur des presentes luy en donnant tous pouvoir et
4. d'en requerir acte, tous le contenu a este dit voulu convenu et
5. accordé entres lesdittes parties comparentantes et contractantes et sent ses
6. clauses et conventions ledit mariage et contract n'auroit pas esté fait
7. ny passé promettant etc. obligeant etc. renoncant etc. fait et
8. passé audit Tramblay en la maison dudit Francois Robaire pere
9. l'an mil sept cent quarante le vingt cinquieme jour de fevrier
10. apres midy en presence de Charlle Rinville forgeron et Paule Cristin
11. dit Saint Amour cordonnier demeurant au bourg de Boucherville
12. en ce appellez temoins soussigné avec ledit sieur Vieau et Lancqueto
13. et ledit notaire, lesdits futurs espoux et tous austres parens et amis
14. susdits ont tous dit et declaré ne scavoir escrire ny signer de ce
15. interpellez apres lecture fait tant ausdittes parties et parens et amis
16. et tesmoins suivant l'ordonnance
Lanto
Viau Paule Cristin
Jh Rinville
A. Loiseau
notaire royal