islet
par Monseigneur
de Longueuil
a Jacques Viau
3 février 1716
#2096
notaire: Raimbault P.
Paléographie: Mercedez Roberge
Raimbault 3 février 1716 #2096 1
1. Fut present messire Charles LeMoyne chevalier
2. de l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil
3. et lieutenant du roy de la ville et gouvernement de
4. Montreal lequel a volontairement reconnu et confessé
5. avoir baillé et delaissé a titre de cens et rente fonciere
6. seigneurialle et non racheptable des maintenant et
7. a toujours a promis et promet garanti de tous trouble et
8. empechement generallement quelconque audit Jacques
9. Viau dit l'Esperance habitant de Longueuil a ce present
10. et acceptant (present) audit titre pour luy ses hoirs et
11. ayant cause a l'avenir l'un des trois islets scitués
12. au devant de laditte seigneurie de Longueuil appelés les
13. islets verts et pendant de laditte seigneurie scavoir
14. l'islets d'en haut que ledit preneur a dit bien scavoir
15. et connoistre pour en jouir faire et disposer par luy
16. ses hoirs ayant cause a l'avenir ainsy que bon
17. leur semblera aux charges clauses et conditions
18. suivantes scavoir que ledit islet sera point et ne fera
19. qu'une même concession avec l'habitation, que ledit
20. preneur posseda audit Longueuil et sera sujette a toutes
21. les charges et servitudes mentionnés au contract de
22. concession de sadite habitation si outre moyennant vingt
23. livres de cens et rente seigneurialle fonciere perpetuelle
24. et non racheptable que lediit preneur a promis sera tenu
25. promet et s'oblige pour luy ses hoirs et ayant cause
26. bailler et payer doresnavant par chacun an au onzieme
27. novembre a mondit sieur bailleur ses hoirs et ayant cause
28. en son hotel seigneurialle au lieu de sa recepte ou au
29. porteur et dont la premiere année de payment escherra
30. au onzieme novembre prochain ledit cens portant
31. profit de lots et vente saisinne deffaut et amendes
32. avec tous autres droits seigneuriaux suivant la coutume
33. de Paris, sans pouvoir par ledit preneur sesdits hoirs et
34. ayant cause vendre ledit islet separement de sadite habitation
35. laquelle demeurera chargée affectée obligée et hypotequée
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1. au payement et continuation desdits cens et rentes nonobstant toutes
2. choses au contraire et sans laquelle clause expresse ledit sieur
3. bailleur ne luy auront accordé ledit islet, se reservant
4. mondit sieur bailleur, pour luy sesdits hoirs et ayant cause
5. le droit de retirer par preferance a tous acquereur
6. concession en rembourceant le detempteur lors du retrait
7. le prix de son acquisition et loyaux couts, sans que ledit
8. present la puisse aliener en quelque façon que ce soit a
9. aucune main morte ny communauté, et sans que les
10. presentes puissent nuire ny prejudicier aux droits de mondit
11. sieur seigneur ny a ceux d'autruy; sera en outre ledit
12. preneur tenû de porter ses grains moudre au moulin
13. de ladite seigneurie et non a d'autre a peine de confiscation
14. desdits grains et d'amende arbitraire, fournira ledit preneur
15. a ses depens en tant des presentes a mondit sieur bailleur
16. et faute par ledit preneur sesdits hoirs et ayant cause
17. de satisfaire aux charges du present contract il sera
18. dechu de la presente concession laquelle retournera de
19. plain droit a mondit siieur bailleur sans aucune formalité
20. de proces ny estre tenua faire aucun rembourcement
21. audit preneur sesdits hoirs et ayant cause pour les
22. travaux et batiments qui se trouveroient fait par laditte
23. concession; car ainsy etc promettant etc obligeant etc
24. renonceant etc fait et passé audit Villemarie en l'hotel
25. de mondit sieur bailleur l'an mil sept cens seize
26. le troisieme fevrier presence des sieurs Louis Lefebvre
27. du Chouquet marchand et Jean Truillié La Combe praticien temoin
28. et ont signé apres lecture faite suivant l'ordonnance.
Longueuil
Duchouquet
J. Truillié
J. Viau
P. Raimbault