et Anne Goguet
6 novembre 1718
Notaire: Michel Laferté Lepailleur #3126
Paléographie: Georges El Asmar
Michel Lepallieur 6 novembre 1718 #3126 1
1. Pardevant le notaire royal de l'isle de Montreal resident a Ville
2. Marie soussigné furent presents le sieur Jacques Viau fils du sieur
Jacques Viau
3. et de Marie Thereze Robin ses pere et mere pour luy et en son nom d'une
part; et
4. Anne Goguet fille de sieur Pierre Goguet# aussy pour elle et en son nom
d'autre part
5. lesquelles parties de leur bon gre et volonté de lavis agrement
et consentement de leurs
6. parents et amis pour ce assemblez de part et d'autre scavoir de la part,
de laditte Anne Goguet
7. dudit sieur Pierre Goguet son père du sieur Jean Baptiste Goguet,
des sieurs Pierre et Antoine Goguet ses
8. frères, du sieur Jean Goguet son oncle des sieurs Pierre et Nicolas
Charon ses oncles, du sieur Francois Jobin
9. du sieur Francois desnoyers ses cousins du sieur Charles Chevaudier du
sieur Julien Blois du sieur Pierre (Hayou)
10. du sieur Michel Saint Aubin du sieur Jean La marre et du sieur Turcot
amis et de la part dudit sieur Jacques
11. Viau dudi Jacques Viau son pere du sieur Bertrant Viau du sieur Michel
Viau frères, des sieurs Pierre
12. et Nicolas Charon, ses oncles et beau frere des sieurs Michel Dubuc pere
et fils, ont fait
13. ensemble les accords promesses et conventions de mariage qui en suivent
c'est a scavoir
14. que lesdis Jacques Viau et laditte Anne Goguet, ont promis et promettent
reciproquement se
15. prendre pour mary et femme par loy et nom de mariage pour iceluy faire
et
16. celebrer le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avise et deliberé
entre eux leurs
17. parents et amis si Dieu et nostre mère Sainte Eglize y consentent
et accordent pour estre lesdis
18. futurs espoux uns et communs en tous biens meubles et conquetz immeubles
du jour de
19. leur mariage et bénédiction nuptialle suivant la coutume
du païs suivie et gardee
20. en ce païs ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre faittes et
crées avant ledi futur
21. mariage mais sy aucunes y en a elles seront payées et acquittées
par celuy qui les aura faittes
22. et sur son bien, sera laditte future epouze doué du douaire coutumier
ou de la somme de cinq
23. cent livres une fois payée de douaire prefix a prendre quand douaire
aura lieu sur
24. les plus clairs et apparents biens dudi futur espoux qu'il en a des a
présent chargez obligez
25. et hypotequez et sans quelle soit obligée de le demander en justice
le preciput sera egal
26. et reciproque de la somme de cent cinquante livres a prendre par le survivant
sur les
27. biens meubles de laditte future communauté apres inventaire fait
d'iceux sur le pied
28. de l'estimation qui en aura esté faitte avant partage et sans crüe
au surplus lesdis futurs
29. espoux se prennent avec leurs droits qu'il ont de présent et qui
leur pourront avenir et
30. eschoir tant par succession donnation qu'autrement et pour la bonne amitié
que lesdis
31. espoux se portent l'un a l'autre ils se sont fait et font par ces presentes
don mutuel et
32. reciproque de tous et uns chacuns leurs biens meubles et immeubles propres
acquets
33. et conquets pour en joüir par le survivant scavoir des aquets et
conquets en toutte propriette
34. a perpetuité et des propres la vie durant seulement, le tout suppose
qu'il ny ait enfan
35. procréez dudi futur mariage et arrivant dissolution dudi futur
mariage par deceds
36. dudi futur espoux sera loisible a laditte future espouze d'accepter laditte
communauté au
37. a icelle renoncer et en y renoncant remporte franchement et quittement
tout ce qu'elle
38. y aura apporté comme ses dot douaïre et préciput tel
que dessous ses habits linges et hardes
39. bagues et joyaux a son usage et son lit garny et tout ce qui luy sera
adveneu et escheu tant
40. par succession donnation qu'autrement sans qu'elle soit tenue des dettes
de laditte communauté
41. encor bien qu'elle y eut porté sy fut obligée et condamnée
et pour faire insinuer ces
Michel Lepallieur 6 novembre 1718 #3126 1b
42. présentes les parties ont constitué leur procureur et porteur
auquel etc. car ainsy etc.
43. Promettant etc.obligeant etc. renoncant etc. fait et passé audi
Villemarie en l'etude dudi
44. notaire après midy le sixiesme jour de Novembre mil sept cents
dix huit présences des
45. sieurs Louis Lefebvre du Chouquet marchand et Charles Alavoine demeurant
audi Villemarie
ADDENDA #
Ligne no 4
#
et
Anne
Charon
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1. tesmoins qui ont avec ledi sieur Viau pere et fils ledi sieur Dubuc et
2. notaire signé
3. lesdis futurs espoux declaré ne scavoir escrire ny signer de ce
enquis suivant l'ordonnance
J Viau Bertrand Viau
Michel Dubuc Alavoine ___
Duchouquet Lepaillieur
notaire royal