Contract de mariage

de Lorant Vieau

et Charlotte Denoyer

3 janvier 1736

Notaire: Antoine Loiseau #543

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 3 janvier 1736 #543 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal de
2. la juridiction royalle de Montreal residant au bourg de
3. Boucherville soussigné et tesmoins cy bas nommez, furent
4. present Estienne Livernoy abitant demeurant a Longeuile
5. stipulant pour Lorant Vieau fils de deffunt Michel Vieau
6. et de Eslaine Charle, agé de vingt deux ans a ce present
7. et consentant de pour luy et en son non d'une part,
8. et Jean Denoyer et Therese Menard sa femme de luy
9. autorisé pour l'effet des presentes abitans demeurant audit
10. Longeuile, stipulant Charlotte Denoyer leurs fille a ce
11. presente et bien consentante pour elle et en son nom
12. d'austre part,

13. Lesquels parties en la presence et de l'avis et consentement
14. de leurs parens et amis cy apres nommez,

15. scavoire de la part dudit Lorant Viau ledit Estienne
16. Livernois son beau pere, le sieur Bertherant Vieau capitaine
17. de milice son oncle paternel, Estienne et Antoine Benois
18. ses amis,

19. Et de la part de laditte Charlotte Denoyer sondit pere
20. Jean Baptiste Deniaux Pierre Denoyer ses freres, Madhelaine
21. Denoyer sa seure,

22. Lesquels ont tous volontairement reconnu et confessé avoir
23. fait et accordé ensembles de bonne foy avoire fait et
24. accordé ensembles de bonne foy le tresté accords promesse
25. et conventions matrimonialle contenuë en ces presentes pour
26. le mariage qui sera en peux fait et celebré entre lesdits
27. Lorant Vieau et laditte Charlotte Denoyer, lesquels ils se sont
28. promis et promettent reciprocquement se prendre lun a
29. l'austre par non et loy de mariage pour ___ mary et
30. femme legitime epoux iceluy faire celebrer et solemniser
31. en face de nostre mere Sainte Eglise le plus tout faire que
32. ce pourra et qu'il sera avisé et deliberé entre eux leursdits
33. parens et amis susdits,

34. Lesdits future epoux seront un et communs en tous biens
35. meubles immbeubles acquests et conquest qu'ils auront et feront
36. ensembles pandant leurs future mariage aux uz et coutume de
37. Paris suivis en ce pay que lesdits futurs espoux se soumettent
38. pour l'execution des presentes etc,

39. Ne seront neanmoins lesdits future espoux tenut d'aucune

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1. dettes ny hipotheque l'un de l'autre faite et crée avent
2. leurs epousailles sy aucune il y a elle seront payée et
3. acquitée par celuy d'eux qui les aura fait et sur bon bien
4. sans que l'austre en soit tenut en quelque maniere que ce soit,
5. lesdits futures espoux se prennent l'un a l'austre avec leurs
6. droits nom raison actions et pretantions telle qu'il leur sont
7. echus et de ceux qui sont a echoire apres le decez de leur pere
8. et meres,

9. Ledit future epoux declare qu'il a et pocede une terre de trois
10. arpant de front sur trante de proffondeur size et situé a
11. Chambly l'ayant acquit de monsieur Artelle par un billet de sa main
12. et un procez verbal d'arpantage et laditte terre sans aucun desaire
13. en bois de bout et fredoche, que ledit futur epoux veut et
14. antant que laditte future epouse entre de communauté sur laditte
15. terre comme s'il l'avoit acquit avent la celebration dudit future
16. mariage,

17. Ledit future epoux a doué et doue laditte future epouse de la
18. somme de six cens livres de doire prefixe pour une foy + prandre
19. et avoire sur tous les plus beaux et plus liquide et aparens biens
20. dudit future epoux qu'il en a des a present chargé affecté, obligé,
21. et hipotecqué a garentire fournire et faire valoire ledit doire quand
22. il aura lieu suivent laditte coutume san que laditte future epouse
23. soit tenut de le demender en justice,

24. Le survivant desdits futures espoux aura et prandra pour son
25. preciput hore et part et sen confusion des biens de la communaute
26. jusque a la somme de trois cens livres sen crüe apres l'estimation
27. faite ou en denier contant au chois dudit survivant,

28. Et en contemplation dudit future mariage et pour la
29. bonne amitie reciprocque que lesdits future espoux se porte l'un
30. a l'austre ils se sont fait et se font par ces presentes donation
31. pur et simple entre vifs et irrevocables, et au survivant d'eux,
32. ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns
33. les biens, meubles, immeubles, tant propre, que d'acquest et conquests,
34. et tous autres qui appartiendront au premier mourant lors de son
35. decez, en quelque valeur qu'ils puissent estre sans en reserver
36. retenir ou exepter aucune chose, pour de tous lesdits Sieurs jouïr
37. par ledit survivant et les _____ hoirs et ayans cause, a l'instant
38. du decez dudit premier mourant, et en faire et disposer en pleine
39. proprieté comme bon leurs semblera et a leur volonté, laditte donation
40. faite au cas qu'il n y ait aucuns enfans dudit mariage vivant
41. lors de la mort dudit premier mourant, car au cas qu'il y eut

ADDENDA

Ligne no 18
+ payer a

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1. enfans, laditte donation demeurera nul et sans effet, et comme si
2. elle n'avoit pas esté faite, transportant des a present par ledit
3. premier mourant audit survivant ses hoirs et ayans cause, tous
4. droits de proprietté possession et tous autres generallement
5. quelconques, qu'il a, aura, et luy appartiendra esdits biens,
6. meubles, propres, acquest, et conquest, immeubles lors dudit
7. decez du premier mourant, dont il s'est desaisi, demis, et
8. devetu par ces presentes, pour au nom et au profit dudit
9. survivant et de sesdits hoirs et ayans causes, voulant et
10. consentant qu'ils en soient vestus et resus en bonne et suffisante
11. saisine et pocession par les seigneurs de quils sont et seront
12. tenus ainsy qu'il appartiendra, et pour faire insignuer laditte
13. presente donation en la juridiction royalle de Montreal et
14. par tout ailleurs ou besoins sera lesdittes parties ont fait et font
15. leurs procureur general et special le porteur des presentes luy
16. en donnant tout pouvoir et dans requerire acte tous le
17. contenu a este expressement voulu convenu et accordé
18. entres lesdittes parties parens et amis ainsy comme etc. promettant
19. etc. obligeant etc. renoncant etc. faite et passé audit bourg
20. de Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent
21. trante six le cinquiesme jour de Janvier apres midy en
22. presence du sieur Pierre Bergeron marchand et Charle Racicot
23. tisserant demeurant en cedit bourg tesmoins soussigné
24. et amis susdits ont tous dit et declaré ne scavoire ecrire ny
25. signer de ce interpellez apres lecture fait suivent l'ordonnance
P. Bergeron
C. Racicot
A. Loiseau