et Madelaine Viau
1718
le 6 novembre
#3127
Notaire: Michel Laferté Lepaillleur
Paléographie: Georges El Asmar
Paléographie: Marc Le Ber
le 6 novembre 1718 1A
1. Pardevant le notaire royal de l' ysle de Montréal resident a Villemarie
2. soussigné furent presents le sieur Jean Baptiste Goguet ils de sier
Pierre Goguet et de
3. Mari Anne Charon ses père et mère pour luy et en son nom
d'une part, et Marie Magdelaine
4. Viau fille de sieur Jacques Viau et de Marie Thereze Robin ses pèere
et mère aussy pour elle et en
5. son d'autre part lesquelles parties de leur bon gré et volonté
de l'avis agrément et
6. consentement de leurs parents et amis pour ce assemblez de part et d'autre
scavoir de la part
7. dudit sieur Jean Baptiste Goguet dudit sieur Pierre Goguet son père
de sieur Pierre Goguet # ses
8. freres de sieur Jean Goguet son oncle du sieur Piere Charron du sieur Nicolas
Charon ses oncles maternels
9. du sieur François Jobin cousn, du sieur Fançois Desnoyers
aussy cousin du sieur Charles Chevodier
10. Lepine aussy cousin de sieur Julien Blois amy de sieur Pierre Haimard
du sieur Michel Saint Aubin du
11. sieur Jean La marre du sieur Louis (Turqot) ses amis
12. et de la part de laditte marie Magdelaine Viau dudi sieur Jacques Viau
son père du sieur Bertrand
13. Viau du sieur Michel Viau du sieur Pierre et Nicolas Charon ses oncles
et beau frère du sieur Jacques
14. Viau son frère du sieur Michel Dubuc père et du sieur Michel
Dubuc fils,amis,
15. ont fait ensemble, les accords promesses et conventions de mariage qui
en suivent c'est
16. à scavoir que ledi sieur Jean Baptiste Goguet et laditte Marie
Magdelaine Viau ont promis
17. et promettent se prendre pour mary et femme par loy et nom de mariage
pour iceluy faire et
18. solemnizer en face de nostre mère Sainte Eglize le plustost que
faire ce pourra et qu'il sera avisé
19. et dèliberé entre leurs parents et amis sy Dieu et nostre
mère Sainte Eglize y consentent et accordent
20. pour estre lesdits futurs espoux uns et communs en tous biens meubles
et conquets imeubles
21. du jour de leur mariage et benediction nuptialle suivant la coutume de
Paris suivie
22. et gardée en ce païs, et a laquelle ils se soumettent ne seront
tenus aux dettes l'un de l'autre
23. faittes et crées avant ledi futur mariage mais sy aucunes y'a elles
seront payées et acquittées
24. par celuy qui les aura faittes et sur son bien, sera laditte future espouze
douée par ledi futur
Lepailleur le 6 novembre 1718
25. espoux du douaire coutumier ou de la somme de cinq cent livres monnoye
de France une
26. fois payée a prendre quand doüaire aura lieu sur les plus
clairs et apparents biens dudi
27. futur espoux qu'il en a dès a présents chargez obligez affectez
et hypotequez et sans qu'elle soit
28. obligée de le demander en jutice le préciput sera egal et
reciproque de la somme de cent
29. cinquante livres monoye de France a prendre par le survivant sur les meubles
de leur future
30. comunauté apres inventaire fait d'iceux sur le pied de l'estimaton
qui en aura esté faitte
31. avant partage et sans crüe ou en denirs comptants,au surplus lesdis
futurs espoux
32. se prennent avec leurs droits qu'ils ont de présent et qui leur
pourront avenir et eschoir
33. tant par succession donnation qu'autrement ,111 et pour la bonne amitié
que les futurs espoux
34. se portent l'un a l'autre ils se sont faits et font par ces présentes
et au survivant d'eux ce acceptant