Mariage de Jean Goguet

et Madelaine Viau

1718

le 6 novembre

#3127


Notaire: Michel Laferté Lepaillleur

Paléographie: Georges El Asmar

Paléographie: Marc Le Ber

le 6 novembre 1718 1A

1. Pardevant le notaire royal de l' ysle de Montréal resident a Villemarie
2. soussigné furent presents le sieur Jean Baptiste Goguet ils de sier Pierre Goguet et de
3. Mari Anne Charon ses père et mère pour luy et en son nom d'une part, et Marie Magdelaine
4. Viau fille de sieur Jacques Viau et de Marie Thereze Robin ses pèere et mère aussy pour elle et en
5. son d'autre part lesquelles parties de leur bon gré et volonté de l'avis agrément et
6. consentement de leurs parents et amis pour ce assemblez de part et d'autre scavoir de la part
7. dudit sieur Jean Baptiste Goguet dudit sieur Pierre Goguet son père de sieur Pierre Goguet # ses
8. freres de sieur Jean Goguet son oncle du sieur Piere Charron du sieur Nicolas Charon ses oncles maternels
9. du sieur François Jobin cousn, du sieur Fançois Desnoyers aussy cousin du sieur Charles Chevodier
10. Lepine aussy cousin de sieur Julien Blois amy de sieur Pierre Haimard du sieur Michel Saint Aubin du
11. sieur Jean La marre du sieur Louis (Turqot) ses amis
12. et de la part de laditte marie Magdelaine Viau dudi sieur Jacques Viau son père du sieur Bertrand
13. Viau du sieur Michel Viau du sieur Pierre et Nicolas Charon ses oncles et beau frère du sieur Jacques
14. Viau son frère du sieur Michel Dubuc père et du sieur Michel Dubuc fils,amis,

15. ont fait ensemble, les accords promesses et conventions de mariage qui en suivent c'est
16. à scavoir que ledi sieur Jean Baptiste Goguet et laditte Marie Magdelaine Viau ont promis
17. et promettent se prendre pour mary et femme par loy et nom de mariage pour iceluy faire et
18. solemnizer en face de nostre mère Sainte Eglize le plustost que faire ce pourra et qu'il sera avisé
19. et dèliberé entre leurs parents et amis sy Dieu et nostre mère Sainte Eglize y consentent et accordent
20. pour estre lesdits futurs espoux uns et communs en tous biens meubles et conquets imeubles
21. du jour de leur mariage et benediction nuptialle suivant la coutume de Paris suivie
22. et gardée en ce païs, et a laquelle ils se soumettent ne seront tenus aux dettes l'un de l'autre
23. faittes et crées avant ledi futur mariage mais sy aucunes y'a elles seront payées et acquittées
24. par celuy qui les aura faittes et sur son bien, sera laditte future espouze douée par ledi futur

Lepailleur le 6 novembre 1718

25. espoux du douaire coutumier ou de la somme de cinq cent livres monnoye de France une
26. fois payée a prendre quand doüaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens dudi
27. futur espoux qu'il en a dès a présents chargez obligez affectez et hypotequez et sans qu'elle soit
28. obligée de le demander en jutice le préciput sera egal et reciproque de la somme de cent
29. cinquante livres monoye de France a prendre par le survivant sur les meubles de leur future
30. comunauté apres inventaire fait d'iceux sur le pied de l'estimaton qui en aura esté faitte
31. avant partage et sans crüe ou en denirs comptants,au surplus lesdis futurs espoux
32. se prennent avec leurs droits qu'ils ont de présent et qui leur pourront avenir et eschoir
33. tant par succession donnation qu'autrement ,111 et pour la bonne amitié que les futurs espoux
34. se portent l'un a l'autre ils se sont faits et font par ces présentes et au survivant d'eux ce acceptant