Donnation entre vifs

par

Bertrand Le Martre dit
La Forest

a

Michel Viau

Le 16 Aoust 1698

#2475


Notaire: B. Basset

Paléographie: Marc Le Ber

Basset 16 aoust 1698 1

1. Pardevant Benigne Basset notaire royal
2. demeurant à VilleMarie isle de Montréal en la Nouvelle
3. France et tesmoins soussignez, fut présent Bertrand Le
4. Martre dit La Forest habitant demeurant en la seigneurie de
5. Longueuïl de présent en cette ville, lequel de son bon
6. gré et volonté a reconnu et confessé, avoir donné, cédé,
7. transporté et délaissé, du tout des maintenant a toujours
8. en pur don irrévocable fait entre vifs, et en la meilleure
9. forme que donnation peut avoir lieu et sortir effect, a
10. Michel, Viau, habitant de laditte seigneurie, fils de
11. Jacques Viau, aussy habitant d'icelle, de présent en
12. cette ditte ville, a ce présent et acceptant pour luy
13. ses successeurs et ayant cause, tous et chacuns
14. les biens, meubles, debtes, actions, et possessions
15. immeubles, audit donnateur appartenants en ce Pais
16. de la Nouvelle France, et qui luy pourront appartenir
17. au jour de son decedz, à quelque tiltre, qu'ils
18. soient en ledit Pays, oeubz et trouvez, sans aucune
19. chose reserver, par ledit donnateur,et a quelque prix
20. qu'ils se puissent monter, et valloir, encore bien qu'ils
21. ne soient _______ par le nom declarez, n'y specifiez; Ce
22. que ledit donnateur, ne veut prejudicier, audit
23. donnataire, le mettant et subrogeant, du tout en son lieu
24. et droicts noms, reaisons et actions, pour en
25. faire et disposer, comme de chose a luy appartenant,
26. a commencer, laditte jouissance, du jour et datte dess
27. présentes et a toujours, les deux cessions, et transport
28. faits aux charges, clauses et conditions suivantes
29. c'est a scavoir, de payer a qui + deubz seront, les cens
30. rente débvoirs seigneuriaux dont peuvent estre tenus
31. lesdits héritages, de payer par ledit donnataire, toutte

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1. et chacunnes les debtes que ledit donnateur
2. peut et pourra debvoir au jour de son trépas
3. de payer a l'oeuvre et frabrique de la paroisse de
4. laditte seigneurie, dudit Longueüil, la somme de deux cent
5. livres, pour faire prier Dieu pour le repos de son
6. ame; et outre, a la charge, par ledit donnataire
7. de nourrir, et entretenir, ledit donnateur, tant sain
8. que malade, en sa maison en son ordinaire, pendant
9. sa vie seulement; a esté très expressement accordé
10. que s'y pendant, la vie dudit donateur il venoit a ne
11. s'acccomoder, pas, avec ledit donnataire, et la
12. famille qu'il pourra c'y apres avoir ledit donnataire
13. sera tenu et obligé, en ce cas, de luy donner, la somme de
14. quatre cent livres, en quatre années consécutives, de
15. chacunne, la somme de cent livres par chacun an, et
16. que s'il prenoit envie, audit donnateur, de passer
17. en France l'année prochaine, (il) ledit donnataire sera
18. tenu, au lieu de cette ditte somme de quatre cent livres, luy
19. en bailler pareille somme pour le conduire en laditte
20. France, sans pouvoir, par ledit donnateur, prétendre n'y
21. demander, aucune choses de celle cy-dessus données 111o
22. apres lequel viage finy, lesdits usufruict sera reuny et consolidé
23. à la propriété desdites choses données, a esté aussy accordé
24. entre les paltyes, que pendant le vivant dudit donnateur, ledit
25. donnataire sera tenu de luy ensemencer 11____________
26. ________ terre, de celle c'y-dessus données par chacun an
27. pour des grains recueillis en faire et disposer comme
28. bon luy semblera; ne pourra ledit donnateur, faire aucune
29. debtes qui excedent cent sols pendant ledit viage, sans
30. le consentement dudit donnataire, autrement, elles
31. seront nulles; a ce faire estoient présents ledit Jacques

Basset 16 aoust 1698 3


1. Viau et Marie-Thérèze Robin sa femme qu.il authorize
2. pour l'effet des présentes, lesquels, au contenu, des présentes
3. circonstances + se sont obligez et obligent, sollidairement avec
4. ledit donnataire aux renonciations requises de droict, a
5. l'entretien et accomplissement d'icelles 11, et pour faire
6. insinuer ses présentes, d'huy en quatre mois suivant
7. l'ordonnance etc. Car ainsy etc promettant etc obligeant etc
8. chacun en droit soy, ledit donnataire, Jacques Viau et
9. sa femme, sollidairement comme dessus etc fait et
10. passé audit VilleMarie ______________________
11. ______________________________________
12. estude dudit notaire l'an GBic quatre vingt dix huit le
13. seisième aoust avant midy, etait présent Jean Jacques LeBé
14. et Anthoine Atanville marchands tesmoins y demeurant
15. qui ont avec ledit # Jacques Viau __________
16. ____, ledit donnataire, ______ et laditte Robin ayant
17. déclaré ne scavoir escrire ne signer de ce enquis
18. suivant l'ordonnance. #


Hatanville B. LeMartre
J. Viau

Basset
notaire royal


19. A le quatrième février 1699 avant midy, sont comparus pardevant
19. B le notaire susdit et
20. A tesmoins c'y-dessus desnommez et soussignez, lesdits Bertrand
20. B le Martre dit La Forest, Michel
21. A Viau et Jacques Viau desnommes en la donnation c'y-dessus
21. B escritte, lesquels se sont respevctivement
22. A desistez de laditte donnation, et d'icelle consenty la nulité,
22. B ainsy que de l'insinuation qui en
23. A a esté faite, pour le tout demeurer nul et sans effet, les
23. B partyes se remetant dans
24. A le même estat quelles estoient auparavant, sans prétention
24. B de part n'y d'autre
25. A fait et passé audit VilleMarie, estude dudit Basset notaire
25. b les jour et an susdit présents lesdits
26. A tesmoins susnommez, et ont lesdits le Martre et Jacques
26. B Viau signé, et non ledit Michel
27. A Viau pour ne scavoir de ce faire enquis suivant l'ordonnance.//


B. LeMartre J. Viau
Basset
notaire royal

ADDENDA B. Basset #2475

P. 2

111o
1. au moyen de quoy,
2. sera deschargé de
3. laditte somme de deux cent livres
4. donnée au profit de
5. laditte fabrique


11

1. deux minots de bled
2. sur icelles


ADDENDA
P. 3

1. + et despendances


11

1. le tout pour recompenser
2. ledit donnateur de bons
3. et agréables services
4. qu'il luy a cy-devant
5. rendus, et rend
6. journellement
7. et pour la bonne amityé
8. que ledit donnateur
9. luy porte et que
10. tel est son plaisir
11. et volonté

Basset 16 aoust 1698 #2475 4

1. Le 4 février 1699 avant midy - sont comparus pardevant
2. les notaires royaux a Montréal soussigné, lesdits Bertrand
3. Le Martre dit La Forest, Michel Viau et Jacques Viau ____
4. la donnation c'y-dessus ____; lesquels sont respectivement
5. desistez de laditte donnation et d'icelle consenty la nullité ainsy
6. que de l'insinuation qui a esté faite pour le tout demeurer
7. nul et sans effet, les parties se (remettant) dans le mesme
8. état quelles estoient auparavant sans prétention de par n'y d'autre
9.A fait et passé audit Montréal en l'estude dudit Basset mesme
9.B jour et an


Basset 16 aoust 1698 #2475 5

1. acte a mestre au bas de la minute de la
2. donnation du 16 aoust 1698