Contract de vente

faite par Eslaine Charle de 33 pieds de

terre de front sur 50

arpants de proffondeur

situee dans la seigneurie

du Tramblay au proffit

de Michel Vieau son fils

7 janvier 1742

Notaire: Antoine Loiseau #1059

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 7 janvier 1742 #1059 1


1. Pardevant Antoine Loiseau
2. notaire royal de la juridiction royale de
3. Montreal residant au bourg de Boucherville
4. soubsigné et tesmoins cy bas nommez, furent
5. present Eslaine Charlle veuve de deffunt
6. Michel Vieau, et de presant femme de Estienne
7. Benois a ce present de luy autorisée pour
8. l'effet qui cent suit, abitant demeurant a
9. Longueuil et de present estant en l'estude
10. dudit notaire laquelle dite Eslaine Charle a
11. volontairement reconnu et confessée de bonne
12. foy avoire par ces presentes vendu, quitté
13. ceddé transporté et delessé des a present
14. et pour touiours, promis et promet de
15. garantire de tous troubles dettes hipotheques
16. eviction dont douaire substitution et autres
17. aillenation et empaichement generallement
18. quelconque a Michel Vieau son fils, a
19. ce present et acceptant acquereur pour luy
20. ses hoirs et ayens cause a l'avenir scavoire
21. trante trois pieds de terre aux environ de
22. front sur cinquante deux arpants de
23. proffondeur sise et située dans le fieffe
24. de monsieur de la morandiere nommé le tramblet
25. fesant parties d'une concession de (_______)
26. arpant de front sur cinquante de
27. proffondeur, +tenant sur le devant au
28. fleuve Saint Laurant et d'autre bout en
29. proffondeur a la terre de Joseph Cadieu

ADDENDA

Ligne no 27
+ qui a esté
partagé avec
les enfans du
premier susdit
Vieau

Antoine Loiseau 7 janvier 1742 #1059 2


1. et laditte portion de terre joyniant d'un
2. cote audit acquereur et d'autre coté a laditte
3. vandeuse et tous ainsy que laditte portion est
4. ce poursuit et comporte, disant ledit acquereur
5. la biens scavoire et connoitre comme laditte
6. part joint sa terre; sans aucune chose en
7. exepter retenire ny reserver par laditte vandeuse
8. que seulement la jouissance de laditte portion
9. de terre pandant son vivant seullement
10. et apres son decez ledit acquereur aura et
11. luy appartiendra luy ses hoirs et ayens cause
12. ledit morceau de terre telle qu'il sera alors
13. sant qu'il soit tenut de randre aucun comte
14. aux heritiers de laditte vendeuse quand
15. maime elle seroit semée, laditte terre sise et
16. située dans la seigneurie du Tramblet
17. En vert le seigneur d'icelle chargée de cens
18. et rantes seigneurialle suivant le contract
19. de concession laditte vandeuse s'oblige de
20. payer les cens et rantes seigneurialle jusque
21. au jour de son decez, et pour lesdits trante
22. trois pieds aux environ de terre de front
23. sur cinquante de proffondeur, circonstance
24. et depandance d'icelle jouire faire user
25. et disposer en toutte proprieté plainement
26. et paysiblement par ledit acquereur sesdits
27. hoirs et ayans cause ainsy comme bon
28. leurs semblera au moyens des presentes,
29. cette vente cession transport et delessement
30. faite a la charge apres le decez de laditte
31. vandeuse de payer lesdits cens et rantes

Antoine Loiseau 7 janvier 1742 #1059 3


1. seigneurialle et au prorata suivant ledit
2. contract de concession, et en outre
3. moyennant le pris et somme de cens
4. quatre vingt livres, laquelle somme laditte
5. vandeuse les transporte a Marie Vieaux
6. femme de Cristophe Podevin + a ce presant
7. et acceptant, luy donnant en avancement
8. de doirie et vandant laditte part exprest
9. pour soulager ledit Podevin et saditte fille
10. comme les voyant dans une extraime
11. misaire dont ils seront tenu et obligé
12. de raporter laditte somme de cens quatre vingt
13. livres apres son decez en venant a sa
14. sucession future, avec ses freres et soeures
15. et pour laquelle somme ledit Podevin+ confesse
16. avoire eut et resut# avent ces presentes la
17. somme de cens vingt livres en vingt minots
18. de bleds et le restant en argeant dont il
19. en est contant et satisfait et il en tient quite
20. ledit acquereur promait et s'oblige les bailler
21. et payer audit Podevin son beaufrere dans
22. le coure de l'année presente a paine de
23. tous depands domage et interrest, et par
24. ce moyens et par ces presentes laditte vandeuse
25. mere a transporté audit _______
26. fils acquereur tous droits de propriete
27. fond etc. car ainsy etc. promettant
28. obligeant etc. faite et passé au bourg de
29. Boucherville en l'etude dudit notaire

ADDENDA

Ligne no 6
+ son Jeandre
et sa fille

Ligne no 15
+ et Marianne
Viau sa femme de
luy autorisee
a ce present et
acceptant

Ligne no 16
#
dudit acquereur

Antoine Loiseau 7 janvier 1742 #1059 4


1. mil sept cent quarante deux le septieme
2. jour de janvier apres midy en presence
3. du sieur Michel Dubuc capitaine de milice
4. demeurant a Longueuille et Joseph La porte
5. Tounelier demeurant audit Boucherville en
6. ce applez temoins soussigne avec ledit
7. notaire laditte vandeuse et acquereur et ledit
8. Podevin ont dit et declaré ne scavoire
9. escrire ny signer de ce interpellez apres
10. lecture faite tant ausdittes parties que temoins
11. suivant l'ordonnance trois ranvoy a cotté des marge bon

Michel Dubuc J. Laporte

A. Loiseau
notaire royal