Contract de vente de

la 10e parties d'un arpant

et demy de front sur

52 de proffondeur situé

dans la seigneurie de

Longeule fieffe de monsieur et

dame Pigibeaut

faite par Christofle Podevain

et Marie Vieau sa femme

au proffit de Michel Vieau

leur frere

2e mars 1738


Notaire: Antoine Loiseau #755

Paléographie: Georges El Asmar

Antoine Loiseau 2e mars 1738 #755 1


1. Pardevant Antoine Loiseau notaire royal
2. de la juridiction royalle de Montreal residant au
3. bourg de Boucherville soussigné et tesmoins cy bas
4. nommez, furent present Christoffle Podevin et Marie
5. Viaux sa femme de luy autorisée pour l'effet des presentes
6. abitant demeurant dans la seigneurie de Chambly
7. lesquels ont volontairement reconnu et confessé de bonne
8. foy avoire par ces presentes vendu quite cedé transporté
9. et delessé des a present et a touiours promis et promait
10. garantire de tous troubles dettes hipotheques don douaire
11. substitution d austre allienation et empaichement
12. generallement quelconque, a Miche Vieaux leur frere
13. a ce present et acceptant acquereur pour luy ses hoirs
14. et ayens cause a l'avenir scavoir leurs droits sucessifs
15. et pretantion sur un arpant et demy de terre de front
16. sur cinquante deux arpant de proffondeur provenant
17. de la sucession de deffunt Michel Viaux leur pere, qui
18. consiste la dixsieme parties sur ledit arpant et demy de
19. front sur cinquante deux arpant de proffondeur, situé
20. dans la seigneurie de Longeulle, tenant sur le devant
21. au fleuve Saint Lorant et en proffondeur au sieur Simonnet
22. joyniant d'un cote (blanc) et d'autre coste
23. (blanc) et tous ainsy que laditte part de terre est
24. ce poursuit et comporte de laquelle ledit acquereur s'est
25. contanté disant la biens scavoir et connoistre qoy
26. qu'il ne s'est pas le coté qui luy eschera, la terre
27. n'etant point partage entre leurs freres et seures, sans
28. aucune choses en exepter retenire ny reserver par lesdits
29. vendeurs, a laquelle laditte disxieme portion de terre apartient
30. a laditte Marie Vieaux par sucession dudit deffunt Michel
31. Viaux, son pere, tenant et mouvant en censive du fieffe
32. des deffuns monsieur et dame Pigibaut, et en ver le seigneur
33. chargée de cens et rentes seigneurialles qui ce peut
34. devoir suivent le contract de concession qui est de plus
35. grand nombre, et pour la dixsieme parties sur ledit

Antoine Loiseau 2e mars 1738 #755 2


1. arpant et demy de front sur cinquante deux arpant
2. de proffondeur circonstance et depandance d'icelle jouire
3. faire user et disposer en toute proprieté plainement et
4. paisiblement audit titre par ledit acquereur sesdis hoirs et
5. ayens cause comme bons leurs semblera au moyens des
6. presentes cete vente cession transport et delaissement
7. faite a la charge desdits cens et rentes seigneurialles
8. ________ ledit contract de concession qui est de plus grand
9. nombre may au prorata, quite neanmoins desdits cens
10. et rentes seigneurialles du passé jusque a l'année
11. mil sept cent trante et en outre moyennant
12. le pris et somme de deux cent livres, de laquelle somme
13. lesdits vendeurs confessent les avoire eut et resut dudit acquereur
14. avent ces presentes dont ils sont biens contant et satisfait
15. et en tient quite ledit acquereur et tous austre, et par ce
16. moyen et par ces presentes lesdits vendeurs transporte audit
17. acquereur tous droits de proprieté fond tres fond drois nom
18. raison et actions et pretantions qu'ils ont et avoir pour
19. laditte dixsieme parties sur ledit arpent et demy de front
20. sur laditte proffondeur cy desu vendu par ces presentes, dont
21. il sent sont desaisy demy et devetu au non et au
22. proffit dudit acquereur leur frere, le maitant en leur lieu
23. et place et pour en jouire par luy sesdits hoirs et ayens
24. cause comme bon leurs semblera et comme de loyal acquest
25. voulant etc. car ainsy etc. prometant etc. obligeant etc.
26. renoncant etc. faite et passé audit bourg de Boucherville
27. en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent trante huit le
28. deusieme jour de mars apres midy en presence du sieur
29. Francois Garrau marchand et Charle Rinville forgeron
30. demeurant audit bourg de Boucherville en ce apellez
31. tesmoint soussigne avec ledit notaire lesdits vandeur et ledit
32. acquereur ont dit et declaré ne scavoire ecrire ny
33. signer de ce interpellez apres lecture fait tans audittes
34. parties que temoins suivent l'ordonance

F. Garrau Charle Rinville
A. Loiseau