27 pieds de terre de
front sur 52 de proffondeur
situé au Tremblay faite
par Jacque Frontenau et
Therese Chartier sa femme
au proffit de Michel Viaux
1er février 1738
Notaire: Antoine Loiseau #747
Paléographie: Georges El Asmar
Antoine Loiseau 1er février 1738 #747 1
1. Pardevant le notaire soussigné et tesmoins
2. cy bas nommez furent present Jacque Fontenaut et
3. Therese Chartier sa femme de luy autorisée pour l'effet
4. des presentes demeurant au bourg de Boucherville
5. lesquels ont volontairement reconnu et confessé de bonne
6. foy avoire par ces presentes vendu quité ceddé transporté
7. des a present et pour touiours, promis et promettent soubst
8. les clauses solidaire et ont renoncé et renoncant au
9. renontiation requise de garantire de tous troubles dette
10. hipotheque eviction don douaire substitution et austre
11. aillenation et empaichement generallement quelconque, a
12. Michel Viaux abitant demeurant a Longeulle paroisse
13. de Saint Antoine a ce present et acceptant acquereur pour
14. luy ses hoirs et ayens, cause a la venire, scavoir vingt
15. sept pieds de terre ou environ de front sur cinquante deux
16. arpant de profondeur sise et situé dans la seigneurie
17. de Longuelle, teant sur le devant au fleuve Saint Lorant
18. et en proffondeur au sieur Simonet, joyniant d'un coté a
19. Christoffle Podevin et d'austre costé a Jacque Viaux
20. et tous ainsy comme ledit morceau de terre est ce poursuit
21. et comporte disant ledit acquereur la biens scavoire
22. et connoitre pour l'avoire veut et visité de toute part
23. et comme ayent plusieur part de terre proche, et ausdits
24. vendeurs a eux appartenant ledit morceau de terre par
25. un contract d'echange fait avec Loran Viaux passé
26. pardevant mestre François Simonet notaire en date du
27. 8e septembre 1737 et audit Loran Vieaux a luy
28. appartenant ledit morceau de terre par sucession
29. de deffunt Michel Vieaux son pere, sans aucune
30. chose en exepter retenire ny reserver par lesdits
31. vendeurs que seulement le bois qui est escariez et
32. tiré sur la place pour faire une maison, et ledit
33. morceaux de terre sise et situé au Tramblay fieffe
34. des deffunt notaire et dame Pigibaut, et en ver eux
35. chargée de cens et rentes seigneurialles suivent le
36. contract de concession, quite neanmoins desdits cens
Antoine Loiseau 1er février 1738 #747 2
1. et rentes seigneurialles du passé jusque a l'année
2. mil sept cent trante sept, et pour dudit morceaux
3. de terre de vingt sept pieds de front ou environ
4. sur cinquante deux arpand de proffondeur, circonstance
5. et depandance d'icelle jouire faire user et disposer en
6. toute proprieté proprieté plainement et paisiblement
7. audit titre par ledit acquereur sesdits hoirs et ayens cause
8. comme bon leurs semblera au moyens des presentes,
9. cette vente cession transport et delaissement fait a
10. la charge desdits cens et rentes seigneurialles et austre
11. droits seigneuriaux suivant ledit contract de
12. concession mais au prorata et en outre moyennant
13. le pris et somme de deux cens livres, de laquelle
14. somme ledit acquereur promait et s'oblige bailler et
15. payer scavoire, cent cinquante livres a Pierre
16. Bottequin dit Saint André a la Toussain venant de la
17. presante année a l'acquit desdits vendeurs, a paine
18. de tous depans domages et interrest, et pour ____
19. les cinquante livres restant ledit acquereur promait
20. et s'oblige les bailler et payer ausdits vendeurs# _____
21. _____, le tous a paine de tous depans
22. et interests et jusque au parfait payement desdits deux cens
23. livres audit jour de la Toussain comme dit est, et par ce
24. moyen et par ces presentes lesdits vendeurs ont transporté
25. audit acquereur tous droits de proprieté fond tres fonds
26. droit nom et raison actions et pretantion subrogeant
27. ledit acquereur en leur lieux et place le demaitant et
28. desaisant au nom et au proffit dudit acquereur pour
29. en jouire par luy sesdits hoirs et ayens cause comme
30. bon leur semblera et comme de loyal acquest voulant
31. etc. et pour l'execution des presentes et depandance
32. lesdittes parties ont elu leur domicille irrevocable
33. chacun en leur maison et lieu ou ils son presentement
34. demeurant auquel lieux etc. nobstant etc. car ainsy
35. etc. promettant etc. obligeant etc. renoncant etc.
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1. fait et passé audit bourg de Boucherville en la
2. maison desdits vendeurs l'an mil sept cent trante
3. huit le premier jour de fevrier apres midy en
4. presence des sieurs Jean Spagniolini chirurgien
5. et François Garrau marchand demeurant audit bourg
6. de Boucherville en a appellez temoins soussigné
7. avec avec ledit notaire, lesdits vendeurs ont dit et
8. declaré ne scavoire ecrire ny signer de ce interpellez
9. apres lecture fait tans ausdittes parties que temoins suivent
10. l'ordonnance lesdits vendeurs promaite remaistre ledit contract
11. d'echange en les mains dudit acquereur a la Toussain,
12. en marchandise au premier jour et a la requeste desdits
13. vendeurs # en marchandise au premier jour a la requeste
14. et demande desdits vendeurs quatre mot baré de nul valeur,
F. Garrau Jean Spagniolini
A. Loiseau
15. Pardevant le susdit notaire soussigné et tesmoins cy
16. bas nommez est comparu ledit Jacque Fontenaut vendeurs
17. au contrat de vente cy devant et desut escrits et Pierre
18. Botequin dit Saint André lesquels ont reconnu et confessé
avoire
19. eut et resut + dudit acquereur audit contract de vente la parfait
20. payement de laditte somme de deux cent livres pris de la vente
21. dont ils sont biens contant et satisfait et ledit vendeur
22. et Botequin en tient quite ledit acquereur et tous austre
23. car ainsy etc. quitant etc. faite et passé audit bourg de
24. Boucherville en l'etude dudit notaire l'an mil sept cent
25. trante huit le dixsieme jour de fevrier apres midy
26. en presence du sieur Francois Garrau marchand et Charle
27. Rinville forgeron demeurant audit bourg de Boucherville
28. soussigné avec ledit notaire ledit Frontenot vendeur, et
29. Botequin, et ledit acquereur a ce present et acceptant ont
30. tous dit et declaré ne scavoire ecrire de ce enqui apres
31. lecture fait suivant l'ordonnance + avent ces presentes,
Charle Rinville
F. Garrau
A. Loiseau
notaire royal