Concession de M. Le Baron de Longueüil

a

François Vinceant

24 mars 1735

Notaire: B. Jenvrin Dufresne #70

Paléographie: Sylvain Ouellette

B. Jenvrin Dufresne 1735-03-24 #70 1


1. Pardevant etc. fut présent messire
2. Charles Lemoine Chevalier de l'ordre militaire
3. de St Louis, Baron de Longueüil magor
4. de la ville et gouvernement de Montréal
5. Seigneur de Beloeüil et autres lieu lequel
6. a volontairement reconnu et confessé
7. avoir baillé et concédé à tittre de cens et
8. rente seigneuriale non rachetable à
9. François Vinceant a ce présent et acceptant
10. preneur audit tittres pour luy ses hoires et
11. ayant causes à l'avenir; une terre et concession #
12. de trois arpens de terre de front sur toutte
13. la profondeur des terres contingues au
14. mesme Rang tenant d'un bout sur le
15. devant au Chemin de Chambly par derrière
16. au ruisseaux St-Antoine; d'un coté à Charles
17. Varry fils et d'autre coté au terre non
18. concédée, suivant la mesure faite par
19. le Notaire soussigné le vingt-un du present
20. mois, comme il paroit par le procès verbal
21. enfin desdites presentes, et ainsy que lesdits trois
22. arpens se poursuivent et comportent pour en
23. joüir faire et disposer par ledit preneur
24. ses hoires et ayant causes à l'avenir.

Addenda #

Ligne no 11
#scize et scittuez dans la baronnerie de Longueüil
de la contenance.

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1. plainement et paisiblement en pure roture aux
2. charges clauses conditions suivantes;
3. scavoir, de laisser sur la devanture un
4. chemin de trente six pieds et de le netoyer en
5. sorte que les charois y puissent passer et
6. d'en payer par chacuns ans à mondit Sieur Seigneur
7. ses hoires et ayant causes au receveur ou
8. porteur etc. en son hotel seigneurialle au lieu
9. de sa recepte au jour de la St-Martin onzième
10. novembre, un sols pour chacuns arpens de terre
11. que contiendra ladite concession. et un demy minots
12. de bled froment, bon, sec, net, loyal et
13. marchand, pour chaque vingt arpens en superficie
14. de rente foncierre a bail d'Eritage non rachetables
15. et un sol de cens pour toutte ladite concession,
16. dont le premier payement echerra au onzième novembre
17. prochaint, ledit cens portant profit # saisinnes
18. deffauts et amande quand le cas y echerra
19. suivant la coutume de Paris scuivie en ce païs
20. se réservant ledit Sieur Bailleur pour luy ses hoires
21. et ayant causes le droit de retirer par préférense
22. ladite concession atout acquéreur en rembourceant le
23. détempteur du pris de son acquisition et loyaux
24. couts, comme aussy sera loisible amondit Sieur

Addenda #

Ligne no 17
#sols et vantes

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1. bailleur deprendre sur ladite terre le bois
2. de cèdre dont il aura besoins pour l'utilité
3. publique sans pour celuy payer aucune chose
4. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu
5. ou autre pour luy sur ladite concession y travaillé
6. et la mettre en qulture sans pouvoir la
7. vendre ny alliener en aucune façon que se
8. soit en aucune main mortes ny communauté
9. et sans que ces présentes puissent nuirre ny
10. prejudicier aux droits de mondit Sieur Seigneur
11. ny a ceux d'autruy, sera en outre ledit preneur
12. tenu de porter ses grains moudre au moulin
13. demondit Sieur Seigneur et non à d'autre à peine
14. de confiscation dudit grains et d'amande
15. arbitraire; soufrir tous les chemins que
16. Mondit Sieur Seigneur jugera à propos pour la
17. commodité publique, laisser les chaines
18. propre pour la construction des vaisseaux
19. et faute par ledit preneur de satisfaire au
20. clauses du présent contract sera déchu de ladite
21. concession. Laquelle retournera de plaint droit au
22. profit demondit Sieur Seigneur sans aucune
23. formalité ny figure de procès ny estre tenu

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1. d'en faire aucuns rembourcement audit preneur
2. ses hoires et ayant causes pour leur travaux
3. et batiments qui se trouveroient lors faits
4. sur ladite concession fournira une coppie des
5. présentes amondit Sieur et Seigneur avec une coppie
6. du procès verbal d'arpentage de ladite concession
7. car ainsy etc., et pour l'execution des présentes
8. Ledit preneur a ellu son domicille
9. à Montréal en la maison du Sieur Boulrice
10. menuisié scize rüe St Paul auquel lieu
11. nonobstant etc., promettant etc., obligeant etc,
12. renonceant etc. fait et passé à Longueüil en
13. la maison Seigneurialle demondit Sieur Seigneur. L'an
14. mil sept cent trente cinq le vingt quatre
15. mars après midy. Presence du Sieur Jean
16. La Combe maitre forgeron et du
17. sieur Puibareau témoins demeurant
18. à Montréal qui ont signé avec ledit Sieur
19. bailleur et notaire. Ledit preneur ayant déclaré
20. ne scavoir écrire ny signé de ce enquis
21. après lecture faite suivant l'ordonnance./.
22. Longueüil un mot barré de nulle valeur
23.
24. Puibarau Jean Lacombe
25. B. Jenvrin Dufresne
notaire Royal