Concession par Madame La Baronne de Longueuil d’une terre de deux arpens
de front sur trente arpens ou environ de profondeur à Charles Charon.
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1 1758 16 Janvier Beloëuil
2 Concession par Madame La Baronne
3 de Longueuil d’une terre de deux
4 arpens de front sur trente arpens ou
5 environ de profondeur à Charles
6 Charron. Paléographie : Pierre Lefort (29 avril 1998) * * * * *
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1 Pardevant le Notaire Royal de la Jurisdiction Royalle de Montreal
2 resident en la Baronnie de Longueuil Soussigné et Temoins cy aprés
3 Nommez
4 fut presente Dame Catherine Deschambault veuve de feu Messire Charles
le
5 Moine Baron de Longueuil+ Capitaine d’une Compagnie du Detachement des
6 troupes dela Marine demeurante en lhotel de Monsieur Deschambault Son
Pere++
7 aud. Montreal, laqu’elle a par Ces presentes volontairement baillé quitté,
Cedé,
8 transporté et délaissé en pure roture dés maintenant et atoujours promis
et promet
9 garentir detous troubles et empechemens quelconques a Charles Charron
habitant
10 de Varennes icy present et acceptant preneur et retenant aud. titre
pour luy ses hoirs
11 et ayant Cause une Terre de deux arpens de front Sur trente arpens
deprofondeur Scize
12 et Scituée dans la Seigneurie de Beloëuil tenant d’un bout par devant
au bout du fief de Mrs
13 Martigny et St françois et par derriere aux terres non Concedées -
joignant du côté du
14 Sud-ouest à la terre du Sieur Gadois Maugé et du Côté du Nord-est à
la terre de Joseph Gautier
15 ainsi que lad. Terre Sepoursuit et comporte pour en jouir faire et
disposer par led. preneur
16 Sesdits hoirs et ayant Cause plainement et paisiblement aux+++ clauses
Conditions
17 Suivantes, Sçavoir de payer à la ditte Dame Baronne de Longueuil Ses
Hoirs et ayant
18 Cause en son hotel Seigneurial au lieu de Sa recette aujour St Martin
onze Novembre
19 deux sols par arpent de terre en Superficie que contiendra lad. concession
de Rente
20 fonciere et non racheptable et deux sols deCens pour toutte lad. Concession
led. Cens
21 portant droit de lots et ventes Saisinne et amande quand le cas y échêra
avec droit de
22 retenuë même par privilege et preference aux Parens lignagers en Cas
de vente du tout
23 ou partie de lad. Terre en rembourçant l’acquereur du prix principal
dela ditte
24 acquisition frais, mises et loyaux couts, Sujette laditte Terre aux
Moulins delad.
25 Seigneurie de Beloëuil et non à d’autres apeine deConfiscation des
dits grains
26 d’amande arbitraire et payer au meunier le droit demouture des grains
qu’ils
27 auront fait moudre ailleurs Se reserve lad. Dame Bailleresse Ses dits
28 hoirs et ayant Ccause le droit deprendre Sur lad. Concession des bois
de Cedre et de
29 Charpente dont elle aura besoin et pour l’utilité publique Sans pour
ce enpayer
30 aucune chose, Sera tenu led. preneur detenir feu et lieu ou autre pour
luy Sur lad.
31 Concession Sous un An y travailler, lamettre en culture Sans pouvoir
la vendre
32 n’y aliener en quelque façon que cesoit à aucune Main morte n’y Communauté
33 n’y y mettre Cens Sur Cens et Sans que ces presentes puissent nuire
n’y prejudicier
34 aux droits de lad. Dame Bailleresse ny aCeux d’autruy, Souffrir tous
les
35 Chemins que lad. Dame Bailleresse jugera à propos Sur laditte Terre
pour lutilité
36 publique, laisser les chênes propres pour la Construction des Vaisseaux.
Sera
37 en outre obligé led. preneur Ses dits hoirs et ayant Cause de decouvrir
ledesert de leurs
38 voisins, clore mytoyennement avec Eux àfur et mesure qu’ils en Seront
requis.
39 Seratenu aussi led. preneur de faire mesurer arpenter et borner lad.
terre en front
40 et profondeur dans trois mois par un arpenteur juré et du procez verbal
de
41 bornage fournir Copie avec autant des presentes en bonne et duë forme
à ses frais
42 et depens à lad. Dame Bailleresse. à tout ceque dessus led. Chares
Charron
43 S’est Soumis et obligé se Soumet et S’oblige tant pour luy que pour
ses dits hoirs
44 et ayant Cause faire et payer les dits Cens et Rentes Seigneurialles
à lad. Dame
45 Bailleresse Ses dits hoirs et ayant Cause à son receveur ou porteur
au lieu desa * * * * *
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1 Recette aujour St Martin onze Novembre d’année en Année tant et si
2 longuement qu’ils Seront detenteurs et proprietaires dela ditte Terre
de partie
3 ou portion d’icelle auqu’el payement outre le privilege primitif acquis
Sur lad.
4 Terre led. preneur a affecté obligé et hypotequé tous Ses autres biens
presens et
5 futurs une obligation ne derogeant à l’autre et si led. preneur Ses
dits hoirs et ayant
6 Cause avoient manqué de satisfaire aux clauses cy dessus en CeCas pourra
lad.
7 Dame Baileresse Ses dits hoirs et ayant Cause Si bon leur Semble rentrer
de
8 plain droit dans lad. terre Sans pour Ce y observer aucune formalité
de Justice
9 demeurant néanmoins Ces presentes dans leur force et vertu pour les
arrerages qui en
10 Seront lors dus araison des dits Cens et Rentes et pour lexecution
des presentes les
11 Parties ont élu leur Domicile irrevocable leur demeure Sus declarée
auquel lieu
12 &a. nonobstant &a. Promettant &a. obligeant &a. Renonçant &a. fait
et
13 passé dans lad. Baronnie de Longueuil Etude dud. Notaire l’An mil Sept
14 cent cinquante huit le seize Janvier aprés mydy en presence de Daniel
15 Poirier forgeron aud. Longueuil et Jean be Delier tailleur dhabit aussi
au dit
16 lieu Temoins appellez Soussignez à Ces presentes avec lad. Dame
17 Baronne de Longueuil led. Charles Charron preneur ayant declaré ne
18 Sçavoir ecrire ny signer de ce enquis aprés lecture faitte Suivant
l’Ordonnance.
19 + Seigneur de Beloëuil et autres lieux ++ directeur de La Compagnie
des Indes. +++ charges. -
20 Déchambault Longueuil
21 D. Poirier j.b.Delier
22 f. cherrier
23 Nore
24 Royal
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