Vente
faite par Pierre Ride et sa femme au Sieur Jean be hugron
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1 Vente faite par
2 Pierre Ride et sa femme
3 au Sieur Jean be hugron 4 du 9. Mars. 1751.
Paléographie : Pierre Lefort
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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction Royalle de Montreal
2 resident dans la Baronnie de Longueuil, Soussigné et Temoins aprez cy
3 nommez furent presens Pierre Ride demeurant aud. Longueuil et Thereze
4 Patenôte son Epouse de luy duëment authorizée à l’effet et validité
des presentes
5 Lesqu’el volontairement ont reconnu et [rayé] Confessez avoir vendu,
cedé,
6 quitté, transporté et delaissé et par ces presentes vendent, [rayé]
Cedent et quittent, et
7 transportent et delaissent du tout des maintenant et à toujours, promis
et promettent
8 sous la Clause Solidairement avec renonciations aux benefices de division
et discussion
9 garantir de tous troubles, dettes, hipoteques, Dons, Douaire, eviction
Substitution
10 alienation et autres empechemens generalement quelsqu'onques à Jean
baptiste
11 hugron dit Olivier habitant dud. Longueuil icy present et acceptant
acquereur pour
12 luy Ses hoirs et ayans Cause une terre et Concession Scize et Scituée
en laditte
13 Baronnie de Longueuil de la Contenance de trois arpens de front Sur
vingt trois
14 arpens de profondeur à prendre d’un bout par devant au chemin de chambly,
par
15 derriere aux habitans de la Prairie aux atoquas, d’un Côté à Toussaint
Benoit
16 et de l’autre Côté à Joseph Dufeau et ainsi que laditte terre se poursuit
et Comporte
17 et setend de toutes parts Sans en rien reserver n'y excepter n’y retenir
et que led. acquereur
18 a dit bien Connoître et Sçavoir pour l'avoir vuë et visitée dont il
est content et Satisfait
19 aux vendeurs apartenant par bons titres que lesdits vendeurs ont remis
aud. acquereur, dont
20 quittance et mouvant en censive de la Seigneurie de Longueuil et envers
le Domaine d'icelle
21 Chargee d'un sol pour Chaque Arpent de superficie de laditte terre,
d'un demy minot de bled
22 froment par chaque vingt arpens de Superficie et d'un sols pour toute
laditte
23 Concession le tout de Cens et rentes payable par Chacun An au onze
Novembre
24 pour toutes et Sans autres charges dettes ny hipoteques quelconques
franches et quittes
25 des arrerages desdits Cens et Rentes du passé jusqu’au onze Novembre
prochain
26 pour laditte terre Sus venduë jouir faire et disposer par led. acquereur
ses oirs et ayant
27 Cause en toutte proprieté et comme bon luy Semblera au moyen des presentes
dés ce jour
28 et à L’avenir. Cette Vente faitte à La charge desdits Cens et Rentes
et droits Seigneu
29 riaux pour l’avenir et moyennant le prix et la Somme de deux Cens Soixante
30 Livres,+ laquelle ditte Somme lesdits vendeurs Confessent et reconnoissent
avoir eu
31 et reçu dud. acquereur la Somme de cens Livres en billets d'ordonnance
monnoye
32 du tresor ayant Cours dans ce pays réellement baillée et delivrée comptant
aux
33 vuës desdits temoins et Notaire dont ils tiennent++ led. acquereur
et tous autres et
34 Cent soixante livres qui restent à payer de laditte Somme cy dessus
led. acquereur
35 promet payer auxdits vendeurs dans tout le Cours de septembre prochain
de l'année
36 mil sept cent cinquante et un et jusqu'à parfait payement laditte terre
de trois
37 arpens de front avec sa profondeur cy dessus venduë demeurera Specialement
38 par Privilége et preference des a present chargée, affectée, obligée
et hipotequée
39 avec tous et chacun les auitres biens, meubles et immeubles presens
et a venir dud.
40 acquereur Sans que lesdittes obligations Speciales et generales derogent
l'une
41 à Lautre et auxdittes charges conditions et Conventions Susdittes,
lesdits
42 Vendeurs ont transporté tous et tels droits de propriété, fonds et
trés fonds
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1 Noms, raisons, et actions, Saisinne Possession et autre Chose generalemt
2 quelconques qu'ils pouroient avoir demander et pretendre Sur laditte
3 terre de trois arpens de front Sur saditte Profondeur cydessus designez
4 presentement venduë, dont ils se sont par Ces presentes desaisi donné
5 et devetu pour et au profit dud. acquereur, voulant qu’il en soit et
demeure
6 Saisi, vestu et reçu en bonne et suffisante Possession, Saisinne par
qui
7 et ainsi qu’il apartiendra en vertu desdittes presentes Constituant
à
8 Cette fin leur Procureur Special et general le porteur d'ycelle luy
en
9 donnant tout pouvoir et pour lexecution des presentes lesdittes Parties
10 ont elu leur domicile en leur demeure cy dessus designée. auxqu’els
11 lieux &a. non obstant &a. Car ainsi &a. Promet &a. obligeant &a.
12 Renonçant &a. fait et passé aud. Longueuil etude dud. Notaire le
13 neuvieme Mars aprés mydy mil sept cent cinquante et un en presence
14 de Jean be Delier dit Bonvouloir Tailleur dhabit demeurant aud. Long
15 uëuil et Daniel Poirier forgeron aud. lieu qui ont signez avec led.
16 Notaire et ont lesdittes parties declarez ne Sçavoir
17 ecrire ny signer de ce enquis Suivant l’ordonnance apres lecture
18 faitte trois mots rayez nuls, et deux renvoy approuvé
19 j.b.bonvouloir delier Daniel poirier
20 f. cherrier
21 Nore
22 Royal
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