Contrat de Vente d'une part de terre
faite par Jean be Sorel dit Landreneau et Marie Joseph Viau son Epouse
au nommé Marc Viau
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1 Contract de Vente d'une part
2 de terre faite par Jean be Sorel
3 dit Landreneau et Marie Joseph
4 Viau son Epouse au nommé
5 Marc Viau du 27. Mars 1751.
(Paléographie par Pierre Lefort, 15 avril 1999)
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1 Par devant le Notaire Royal de la Juridiction
2 Royalle de Montréal resident dans la Baronnie de Longueuil
3 Soussigné et temoins aprés cy nommez furent presens Jean
4 baptiste Sorel dit Landreneau demeurant audit Longueuil
5 et Marie Joseph Viau Son Epouse de luy duëment authorizée
6 à l'effet+ [+ et validité] des presentes, lesqu'els ont volontairement
reconnu et
7 Confessez avoir vendu, cedé, qu8itté, transporté et delaissé et par
8 ces presentes vendent cedent quittent transportent et delaissent
9 du tout des maintenant et à toujours Promis et peomettent Solidai-
10 rement l'un pour l'autre l'un d'eux pour le tout, sans division
11 discussion ny fidejussion reconçans aux benefices desdits Droits,
12 garantir de tous troubles dettes hipoteques, dons, Douaire, Substi-
13 tutions, alienations et autres empechemens generalement quelcon
14 ques à Marc Viau demeurant aud. Longueuil icy present
15 et acceptant acquereur pour luy Ses hoirs et Ayans Cause, un demy
16 Arpent de terre manque sept pieds Separé en deux parts, Scis et
17 scitué dans laditte Baronnie de Longueuil, Scavoir un quart
18 d'arpent à prendre d'un bout par devant le Ruisseau St Antoinne,
19 par derriere à La ligne de Pierre Hemard, d'un Côté à une part de
20 terre d'Augustin Viau et de l'autre à une part de terre de Pierre
21 Viau, l'autre quart d'arpent de terre manque sept pieds à prendre
22 d'un bout par devant aud. Ruisseau St Antoinne par derriere à la
23 ligne dud. Pierre Hemard, d'un Coté à une part de terre dud. Augustin
24 Viau et de l'autre à une part de terre dud. Pierre Viau ses freres
25 et ainsi que led. demy arpent de terree manque sept pieds se poursuit
26 ry Comporte et setend de toutes parts Sans en rien reserver, excepter
ny
27 retenir et que led. acquereur a dit bien Connoittre et Scavoir pour
28 l'avoir vu et visité dont il est Content et satisfait, auxdits vendeurs
29 apartenant par bons titres qu'ils doivent remettre aud. acquereur
30 dont quittant et mouvant en cnsive de laditte Baronnie de Longueuil
31 et envers le Domaine d'icelle chargé de Cens et Rentes au Prorata
32 de la Concession de laditte terre payables par Chacun An au onze
33 Novembre jour de St Martin comme il est porté dans le Contract
34 de ladotte Concession auxqu'elles Clauses dud. Contract le. acquereur
35 s'oblige se Soumet pour touttes et sans autres Charges dettes 36 ny
hipoteques quelconques franc et quitte des arrerages desdits
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1 Cens et rentes du passé jusqu'au onze Novembre prochain sauf deux
2 Années d'arrerage que led. acquereur s'oblige de payer à Monsieur
3 de Longueuil Gouverneur de Montreal ete seigneur de laditte Baronnie
4 à la decharge dud. Vendeur pour les deux dernieres années Seulemt,
5 pour ledit demy arpent de terre manque sept pieds susvendu jouir
6 faire et disposer par led. acquereur ses hoirs et Ayans Cause en toute
proprieté
7 et Comme bon luy semblera au moyen des presentes dés ce jour et à l'avenir
8 Cette Vente ainsi faite à la charge desdits Cens et Rentes et Droits
Seigneu
9 riaux pour l'avenir et moyennant le prix et la Somme de trois Cens Livres
10 laqu'elle ditte Somme de trois cens livres lesdits [rayé] [+++ Vendeurs]
Confessent
11 et declarent avoir eu et réellement reçu comptant dudit acquereur
12 en cartes et billets du tresor monnoye ayant Cours dans ce Pays avant
Ces
13 presentes dont &a. quittant &a. et aux Susdittes Charges clauses Conditions
14 et Convetions Susdittes lesdits Vendeurs ont transportez tous et tels
droits
15 de proprieté fond et trés fonds, Noms, raisons et actions, saisine
Possession,
16 et autre chose generalement quelconques qu'ils pouroient avoir, deman-
17 der et pretendre Sur led. demy arpent de terre manque sept Pieds
18 presentement vendu dont ils se sont par Ces presentes desaisi donnéz
19 et devetus pour et au profity dud. acquereur voulans qu'il en soit
et demeure
20 Saisi vetu et reçu en bonne et suffisante Possesion, Saisinne par qui
et
21 ainsi qu'il apartiendra en vertu desdittes presentes. Constituasnt
à cette fin
22 leur Procureur general et Special le porteur d'icelle luy en donnant
tout
23 pouvoir, et pour lexecution des presentes lesdittes parties ont elu
leur
24 Domicile en leur demeure cy dessus designée auxquels lieu &a. non obs
25 tant &a. Car ainsi &a. promettants &a. obligeants &a. renonçans &a.
26 fait et passé à laditte Baronnie de Longueuil etude dud. Notaire le
27 vingt sept Mars aprés mydy+ [+l'an mil sept cent cinquante et un] en
presence de Daniel Poirier forgeron dud. 28 lieu et Jean be Delier dit
Bonvouloir tailleur d'habit aud. Lie qui
29 ont signez avec led. Notaire et ont lesdittes Parties declaréz ne
30 Scavoir ecrire ny signer de ce enquis Suivant l'ordonnance aprés
31 lecture faite. dans la premiere Page deux renvoys approuvez, dans la
Seconde
32 un mot rayé nul un mot Surchargé et deux renvoys approuvez
33 Daniel poirier Jbe Delier
34 f. Cherrier
35 Nore
36 Royal
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