Concession
par Charles Le Moyne à Jean Patenaude Concession par Charles Le Moyne
à Jean Patenaude 20 octobre 1709
Notaire: P. Raimbault #1317
Paléographie: Mercedez Roberge
P. Raimbault 1709-10-20 #1317
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1. Pardevant le notaire royal de l'Isle
2. de Montréal en la Nouvelle France
3. résident à Villemarie soussigné fut
4. présent messire Charles Le Moyne chevalier
5. de l'ordre militaire de St-Louis, baron de
6. Longueuil , seigneur de Ste-Hélène et major
7. de Montréal lequel a volontairement reconnu
8. et confessé avoir baillé et concédé à tittre de
9. cens et rentes seigneuriales non racheptable
10. à Jean Patenaude habitant
11. ce présent et acceptant preneur audit tiltre pour
12. lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir deux
13. arpens de terre de front sur vingt cinq arpens
14. de profondeur scize en ladite seigneurie de Longueuil
15. à prendre et tenant d'un costé pardevant au bout
16. du ruisseau de St-Charles, d'autre (bout) par
17. derrière et d'un costé aux terres dudit sieur seigneur
18. non concédées et d'autre costé à Laurent Surprenant
19. ainsy que lesdits deux arpens de front sur la susdite
20. profondeur se poursuivant et comportant pour en
21. jouir par ledit preneur ses hoirs et ayant cause
22. à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture
23. aux charges clauses et conditions suivantes scavoir
24. de laisser sur la devanture un chemin de trente six
25. pieds de large et le netoyer ensorte que les
26. charroies y puissent passer et d'en payer par chacun
27. an à mondit sieur seigneur de Longueuil à ses hoirs ou ayant
28. cause à son receveur ou au porteur etc en son hostel seigneurial
29. ou lieu de sa recepte au jour de la St-Martin onzième
30. novembre un sol pour chacun arpens de terre que
31. contiendra ladite concession avec deux chapons vifs
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1. bons et valables de rente foncière bail d'héritage
2. non racheptable et un sol de cens pour toutte
3. ladite concession ledit cens portant profit de lots et
4. ventes saisinnes deffauts et amendes quand le cas
5. y escherra suivant la coutume de Paris suivie en
6. ce pays, se reservant mondit sieur bailleur pour lui
7. ses hoirs et ayant cause le droit de retirer ladite
8. concession par préférance à tous acquereur en
9. rembourçeant le détempteur du prix de son acquisition
10. et loyaux couts. Comme aussy sera loisible
11. audit sieur seigneur de prendre sur ladite concession le
12. bois de cèdre dont il aura besoin et pour l'utilité
13. publique sans pour ce lui paier aucune chose
14. sera tenu ledit preneur de tenir feu et lieu ou autre
15. pour lui sur ladite concession, y travailler et la
16. metre en culture sans pouvoir la vendre ny aliéner
17. en quelque façon que ce soit à aucune main morte
18. ny communauté et sans que ces présentes puissent
19. nuire ny préjudicier aux droits de mondit sieur seigneur
20. ny a ceux d'autruy sera en outre ledit preneur tenir
21. de porter ses grains moudre au moulin dudit sieur
22. seigneur et non à d'autres à peine de confiscation
23. desdits grains et d'amende arbitraire souffrir les
24. chemins que ledit sieur seigneur jugera à propos sur
25. ladite concession pour la commodité publique laisser
26. les chesnes propre pour la construction des vaisseaux
27. et faute par ledit preneur de satisfaire aux clauses
28. du présent Contrat, il sera déchu de ladite concession
29. laquelle retournera de plain droit audit sieur seigneur
30. sans aucune formalité de procès ny estre tenu faire
P. Raimbault 1709-10-20 #1317
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1. aucun rembourcement audit preneur ses hoirs et
2. ayant cause pour les travaux et bâtiments etc
3. qui se trouveroient faits sur ladite concession
4. fournira ledit preneur autant des présentes
5. audit sieur bailleur avec copie du procès verbal
6. d'arpentage et bornage de ladite concession
7. car ainsy etc promettant etc obligeant etc
8. renonceant etc fait et passé audit Villemarie
9. en l'hostel dudit sieur bailleur l'an mil
10. sept cent neuf le vingtième jour de
11. octobre avant midy présent de Jean
12. Brunet boucher ________ et Jacques de la Celle menuisier
13. temons demeurant audit Villemarie qui ont
14. avec ledit sieur bailleur et notaire signé (ces présentes)
15. ledit preneur a déclaré ne scavoir escrire ny signer de
16. ce interpellé après lecture faite suivant l'ordonnance. Jean Brunet
Longueuil Jacques de la Celle
P. Raimbault notaire
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