Concession par Monsieur de Longueuil à sieur Marin Supernant 26ie septembre
1704
Notaire: P. Raimbault #1025
Paléographie: Mercedez Roberge
P. Raimbault 1704-09-26 #1025
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1. Fut présent messire Charles Le Moyne chevalier baron
2. de Longueuil seigneur de Ste-Hélène et autres lieux
3. capitaine d'une compagnie franche de la marine en ce pays lequel
4. a donné et concédé donne et concède dès maintenant et à
5. tousjours a titre de cens et rentes seigneurialle non
6. racheptable a Marin Supernom dit Lafontaine habitant
7. de Longueuil de présent en cette ville a ce présent et acceptant
8. la quantité de cinquante arpens de terre en superficie tt
9. ___ ____ ____ _____ _____ _____ _____ ____ ____
10. ___ ___ ____ ____ ___ _____ _____ ______
11. ____ ___ ____ ___ ____ ____ Tenant d'un bout sur le devant
12. a l'escord du fleuve St-Laurent, d'autre bout par derrière
13. aux terres dudit sieur seigneur non concédées d'un costé à
14. _____ _____ ____ ______ Charles Maisil et d'autre costé
15. à Charles Patenoste (espace blanc )
16. ainsy que ladite concession se poursuit et comporte pour en
17. jouir par ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause de ce
18. jour à l'avenir plainement et paisiblement en pure roture aux
19. charges clauses et conditions suivantes scavoir de
20. laisser sur la devanture un chemin de trente six pieds
21. de large et le netoyer en sorte que les charroies y
22. puissent passer et d'en payer, par chacun an a mesdits sieur
23. seigneur de Longueuil à ses receveur ou au porteur etc
24. en leur hostel seigneurial ou lieu de ____ recepte dudit sieur
25. seigneur au jour de St-Martin onzième novembre de
26. chaque année un sol pour chacun desdit cinquante
27. arpens de terre avec deux chapons vifs bons et
28. valables de rente foncière bail d'héritage non
29. racheptable et un sol de cens pour toutte laditte concession
30. lesdits cens portant lotz et ventes saizinnes deffaut
31. amendes quand le cas y escherra suivant le coutume
32. de Paris suivie en ce pays se réservant mondit sieur
33. seigneur pour luy ses hoirs, ou ayant cause
34. droict de (retirer) ladite concession par préferance à tous ____
35. acquereur en rembourseant le detempteur du prix de
36. son acquisition et loyaux couts. Comme aussy sera
37. loisible audit sieur seigneur de prendre sur ladite concession le
38. bois nécessaire pour l'utilité publique sans pour ce
39. luy payer aucune chos. Sera tenu ledit preneur y tenir
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1. feu et lieu ou autre pour luy, y travailler à la mettre en
2. culture sans pouvoir la vendre ny aliener en quelque
3. façon et titre que ce soit a aucune main morte ny
4. communauté et sans que ces présentes puissent nuire ny
5. préjudicier aux droicts de mesdits sieur seigneur ny a ceux
6. d'autruy, sera en outre tenir de faire ses
7. grains moudre aux moulins dudit sieur seigneur et non
8. à d'autres à peine de confiscation desdits grains et d'amende
9. arbitraire, souffrir les chemins que ledit seigneur jugera
10. nécessaire sur ladite concession pour la commodité publique
11. laisser les chesnes propres pour la construction des
12. vaisseaux, plus ledit sieur seigneur a accordé audit
13. Supernom concessionnaire le droict de commune sur la
14. devanture de ladite seigneurie de Longueuil a commencer depuis
15. les terres du _______________________________ feu Sieur
16. de Varenne jusque au domaine dudit sieur seigneur au dessoubs
17. du moulin et du costé d'en hauts depuis les terres dudit seigneur
18. non concédées jusque aux terres des Reverends Pères
19. Jésuittes ensemble dans quatre vingt arpens de terre en
20. commune tant en bois que prairies s'il s'y en trouve ou
21. ledit sieur seigneur la désigné dont ledit preneur a connoissance
22. au moyen de quoy ledit preneur s'oblige de payer audit sieur
23. seigneur par chacun an audit jour St-Martin quinze sols
24. pour lesdits droict de commune, et faute par ledit
25. preneur sesdits hoirs ou ayant cause de satisfaire aux
26. clauses du présent contract ils seront descheus de ladite
27. concession laquelle retournera de plain droict audit sieur
28. seigneur sans aucune formalité de procès ny estre tenu
29. à faire aucun remboursement audit preneur sesdits hoirs ou
30. ayant cause pour les travaux et batiments qui se
31. trouverront faicts sur ladite concession fournira autant
32. des présentes à mondit sieur bailleur car ainsy (etc)
33. promettant etc obligeant etc
34. renonceant etc faict et passé audit
35. Ville Marie en l'hostel dudit sieur seigneur de
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1. Longueuil l'an mil sept cent quatre le vingt
2. sixième septembre après midy présence desdits sieurs Antsoine
3. Hatenville et Jean Meschin huissiers royaux demeurant
4. audit Ville Marie qui ont signé avec mondit sieur de Longueuil
5. ledit preneur a déclaré ne scavoir escrir ne signer
6. de ce enqui et interpellé après lecture faite suivant
7. l'ordonnance trente six mots raturés sont
8. nuls. Longueuil J. Meschin Huissier royal Hatanville
P. Raimbault notaire
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