Contract
de mariage entre Jacques Viau dit L'Esperance et Marie-Magdeleine Ploüart
le 14 janvier 1670 #587 notaire: B. Basset
Paléographie: Marc LeBer
Basset 14 février 1670 #587
1
1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal
2. résident en cette isle de Montréal en la Nouvelle France et
3. tesmoings soubsignez, furent présents Jacques Viau
4. dit L'Espérance habitant de la seigneurie de Longueüil,
5. de présent en ce lieu, fils de Julien Viau marchand de drap
6. demeurant en la ville de Clisson en Bretagne, et de déffunte
7. Gratienne Forget ses Père et Mère en son nom d'une part
8. et Marie Magdeleine Ploüard demeurant (audit) Montréal, fille
9. de déffunt, de déffunt Michel Ploüart, vivant ________
10. de navire, en la ville de ______ de Jeanne Fouguet
11. ses Père et Mère en son d'autre part, lesquelles partyes
12. en la présence et du consentement de leurs amis commun pour le
13. assemblez, scavoir noble Charles Le Moyne escuyer sieur
14. de Longueüil, Damoiselle Catherine Primot son espouse,
15. Monsieur Jacques Le Ber marchand audit lieu _________________
16. ____________ Jeanne Le Moyne sa femme, Charles Le
17. Moyne fils dudit sieur de Longueüil, Bertrand Le Martre
18. et Anne Le Ber, reconnaissent et confessent
19. avoir fait et accordé, les traittez et promesses
20. de mariage qui ensuivent, c'est a scavoir ledit
21. Jacques Viau avoir promis prendre laditte Marie
22. Magdeleine Ploüart a sa femme et légitime espouse comme
23. aussy, laditte Marie Magdeleine Ploüart avoir promis
24. prendre ledit Jacques Viau, a son mary et legitime
25. espoux, et ledit mariage faire et solemniser en face de
26. Sainte Eglise Catholique Appostolique et
27. Romaine le plustost que faire se pourra et qu'il
28. sera advisé et délibéré entre eux leursdits amis,
29. s'y Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y consentent
30. et accordent pour estre lesdits futurs espoux
31. uns et communs en leur biens meubles, acquets
32. et conquets immeubles, suivant la coutume de
33. Paris en laquelle communauté laditte future espouse
34. a promis d'apporter le jour pendant ledit espousaille en biens
Basset 14 janvier 1670 #587
2
1. jusqu'a la somme de cent livres, ne seront tenus
2. au debtes et hypotecques l'un de l'autre faites et
3. crées avant la solemnité de leur mariage,
4. avec sy aucunne y a, seront payées et acquitées,
5. par celuy qui les aura faites et crées et sur son bien
6. le préciput sera égal et réciproque, qui a esté reglé
7. a la somme de cent cinquante livres Tournois,
8. prendra ledit futur espoux laditte future espouse avec
9. tout ses droicts, noms, raisons et actions en quelque
10. lieux qu'ils puissent estre scis, scituez et assis; sera
11. douée laditte future espouse de la somme de trois
12. cent livres Tournois, de doüaire prefix, pour une fois payer
13. s'y mieux n'ayent laditte future espouse se tenir au
14. doüaire coustumier suivant laditte coustume. Et
15. en faveur et contemplation dudit futur mariage
16. lesdits futurs espoux, se font par ces presentes
17. donnation entre vifs 11 et au survivant d'eux deux,
18. de tout et chacun les biens de leur communauté
19. pour en jouyr par le survivant _______ , comme de
20. son propre et loyal acquets, pourveu qu'au jour
21. de la dissolution de leur mariage, il n'y ayt aucun
22. enfant vivant d'eux deux, et pour ce faire
23. insinuer, ces présentes d'huy en quatre moys
24. suivant l'ordonnance lesdites partyes font et constituent
25. leur procureur le porteur des présentes auquel ils
26. donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte de qui il
27. appartiendra, car ainsy etc promettant etc
28. obligeant etc renonçant etc fait et passé
29. audit Montréal en la maison dudit sieur de
30. Longueüil l'an GBiC soixante dix
31. le quatorzième jour de janvier, après midy
32. en présence des sieurs Jean Gervaise et François
33. Bailly, tesmoins y demeurant et soubzsigne
z Maugue 14 janvier 1670 #587
3
1. avec lesdits futur espoux, lesdits amys,
2. et non laditte future espouse pour ce ne scavoir
3. ce faire enquis suivant l'ordonnance C. LeMoyne J. Viau LeBer Chaterine
Primot Anne LeMoyne Charles LeMoyne
B. le Martre Basset notaire royal notaire:
B. Basset Paléographie: Marc LeBer
Basset 14 février 1670 #587
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1. Pardevant Benigne Basset nottaire royal
2. résident en cette isle de Montréal en la Nouvelle France et
3. tesmoings soubsignez, furent présents Jacques Viau
4. dit L'Espérance habitant de la seigneurie de Longueüil,
5. de présent en ce lieu, fils de Julien Viau marchand de drap
6. demeurant en la ville de Clisson en Bretagne, et de déffunte
7. Gratienne Forget ses Père et Mère en son nom d'une part
8. et Marie Madeleine Ploüard demeurant (audit) Montréal, fille
9. de déffunt, de déffunt Michel Ploüart, vivant ________
10. de navire, en la ville de ______ de Jeanne Fouguet
11. ses Père et Mère en son d'autre part, lesquelles partyes
12. en la présence et du consentement de leurs amis commun pour le
13. assemblez, scavoir noble Charles Le Moyne escuyer sieur
14. de Longueüil, Damoiselle Catherine Primot son espouse,
15. Monsieur Jacques Le Ber marchand audit lieu _________________
16. ____________ Jeanne Le Moyne sa femme, Charles Le
17. Moyne fils dudit sieur de Longueüil, Bertrand Le Martre
18. et Anne Le Ber, reconnaissent et confessent
19. avoir fait et accordé, les traittez et promesses
20. de mariage qui ensuivent, c'est a scavoir ledit
21. Jacques Viau avoir promis prendre laditte Marie
22. Madeleine Ploüart a sa femme et légitime espouse comme
23. aussy, laditte Marie Madeleine Ploüart avoir promis
24. prendre ledit Jacques Viau, a son mary et legitime
25. espoux, et ledit mariage faire et solemniser en face de
26. Sainte Eglise Catholique Appostolique et
27. Romaine le plustost que faire se pourra et qu'il
28. sera advisé et délibéré entre eux leursdits amis,
29. s'y Dieu et notre mère Sainte Eglise s'y consentent
30. et accordent pour estre lesdits futurs espoux
31. uns et communs en leur biens meubles, acquets
32. et conquets immeubles, suivant la coutume de
33. Paris en laquelle communauté laditte future espouse
34. a promis d'apporter le jour pendant ledit espousaille en biens
Basset 14 janvier 1670 #587
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1. jusqu'a la somme de cent livres, ne seront tenus
2. au debtes et hypotecques l'un de l'autre faites et
3. crées avant la solemnité de leur mariage,
4. avec sy aucunne y a, seront payées et acquitées,
5. par celuy qui les aura faites et crées et sur son bien
6. le préciput sera égal et réciproque, qui a esté reglé
7. a la somme de cent cinquante livres Tournois,
8. prendra ledit futur espoux laditte future espouse avec
9. tout ses droicts, noms, raisons et actions en quelque
10. lieux qu'ils puissent estre scis, scituez et assis; sera
11. douée laditte future espouse de la somme de trois
12. cent livres Tournois, de doüaire prefix, pour une fois payer
13. s'y mieux n'ayent laditte future espouse se tenir au
14. doüaire coustumier suivant laditte coustume. Et
15. en faveur et contemplation dudit futur mariage
16. lesdits futurs espoux, se font par ces presentes
17. donnation entre vifs 11 et au survivant d'eux deux,
18. de tout et chacun les biens de leur communauté
19. pour en jouyr par le survivant _______ , comme de
20. son propre et loyal acquets, pourveu qu'au jour
21. de la dissolution de leur mariage, il n'y ayt aucun
22. enfant vivant d'eux deux, et pour ce faire
23. insinuer, ces présentes d'huy en quatre moys
24. suivant l'ordonnance lesdites partyes font et constituent
25. leur procureur le porteur des présentes auquel ils
26. donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte de qui il
27. appartiendra, car ainsy etc promettant etc
28. obligeant etc renonçant etc fait et passé
29. audit Montréal en la maison dudit sieur de
30. Longueuil l'an GBiC soixante dix
31. le quatorzième jour de janvier, après midy
32. en présence des sieurs Jean Gervaise et François
33. Bailly, tesmoins y demeurant et soussignez
Maugue 14 janvier 1670 #587
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1. avec lesdits futur espoux, lesdits amys,
2. et non laditte future espouse pour ce ne scavoir
3. ce faire enquis suivant l'ordonnance C. Le Moyne J. Viau LeBer Chaterine
Primot Anne Le Moyne Charles Le Moyne B. le Martre
Basset notaire royal
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Concession
par Charles le Moyne a Jacques Viau 14 juin 1717 #2182 notaire: Raimbault
père
paléographie: Onil Faucher
Raimbault père 14 juin 1717 #2182
1
1. Pardevant le notaire
2. royal de l'ysle de Montreal Nouvelle France resident a
3. Ville Marie soussigné, fut present messire Charles Lemoyne
4. chevalier et l'ordre militaire de St-Louis baron de Longueuil, et
5. lieutenant de roy, de la ville et gouvernement dudit Montreal
6. lequel a reconnu, et confessé avoir baillé et concedé a
7. titre de cens et rentes seigneurialles non rachetable a Jacques
8. Viau a ce present et acceptant preneur audit titre pour luy ses
9. hoirs, et ayant cause a l'avenir une habitation de trois arpens
10. de terre de front a commencer au bord de la riviere Dadoncour
11. sur la profondeur qui se trouvera en montant au sud ouest
12. jusqu'au chemin de Chambly, tenant la totalité d'un bout à
13. laditte riviere Dadoncou d'autre audit chemin de Chambly,
14. d'un costé a Charles Edeline, et d'autre aux terres
15. non concedées ansy que laditte habitation se poursuit, et
16. comporte, pour en jouir par ledit preneur sesdits hoirs, et
17. ayant cause a l'avenir plainement, et paisiblement en pure
18. roture aux charges, clauses et conditions suivantes, scavoir
19. de laisser sur la devanture un chemin de trente six peids de large,
20. et le nettoyer de sorte que les charroies y puissent passer, et d'en
21. payer par chacun an audit sieur baron de Longueuil ou
22. porteur des presentes, en son hotel seigneurial ou lieu de sa
23. recepte au jour de la St-Martin onzieme novmebre, un sol
24. pour chacun arpens de terre que contiendra laditte concession
25. avec trois chapons vifs bons, et valables de rente
26. fonciere bail d'héritage non rachetable, et un sol de cens
27. pour toutte laditte concession, ledit cens portant proffit
28. de lots, et ventes, saisinne, deffaut, et amendes avec
Raimbault père 14 juin 1717 #2182
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1. tous autres droits seigneuriaux quand le cas y escherra
2. suivant la coustume de Paris suivie en ce pays, se
3. reservant ledit sieur bailleur les droits et faculté de
4. retirer laditte concession par preferance à tous acquerreur
5. en remboursant le detepteur du prix de son acquisiton
6. et loyaux coûts; comme aussy sera loisible audit sieur
7. seigneur de prendre sur laditte concession les bois de cedre
8. dont il aura besoin pour son utilité, et celle du publique sans
9. pour ce luy payer aucune chose, sera tenu ledit preneur
10. de tenir feu et lieu ou autre pour luy sur laditte concession,
11. y travailler, et la mettre en culture sans pouvoir la vendre
12. n'y aliéner en quelque façon que ce soit a aucune
13. main morte ny communauté, et sans que les presentes
14. puissent nuire ny prejudicier aux droits dudit sieur
15. seigneur ny a ceux d'autruy, sera en outre tenu
16. ledit preneur de porter ses grains moudre aux moulins
17. dudit sieur seigneur, et non a d'autres a peine de confiscation
18. desdits grains, et d'amende arbitraire, souffrir tous
19. les chemins que ledit sieur bailleur jugera a propos
20. sur laditte concession pour la commodité publique,
21. laisser les chesnes propres pour la construction des
22. vaisseaux, et faute par ledit preneur de satisfaire
23. aux clauses du present contrat, il sera deschu de laditte
24. concession, laquelle retournera de plein droit audit
25. sieur seigneur sans aucune formalité de procès n'y
26. estre tenu a faire aucun remboursement audit preneur
Raimbault père 14 juin 1717 #2182
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1. sesdits hoirs, et ayant cause pour les travaux, et
2. batiments qui se trouveroient faits sur laditte
3. concession, fournira autant des presentes audit sieur
4. seigneur bailleur avec copie du procès verbal d'arpentage
5. et bornage qu'il fera faire a ses frais, car ainsy
6. promettant etc. obligeant etc. renonçant etc. fait et passé
7. audit Ville Marie en l'hotel de mondit sieur
8. de Longueuil l'an mil sept cent dix sept le
9. quatorzieme jour de juin apres midy presence de
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